CAA Marseille, 09/01/2023, n°20MA03750
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier Henri Guérin a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société GDF Suez énergie services Cofely à lui payer la somme de 500 156 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires courant à compter de l'enregistrement de sa requête de première instance, et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1504394 en date du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande et, faisant droit aux demandes reconventionnelles présentées par la société anonyme Engie Energie Services, venant aux droits et obligations de la société GDF Suez énergie services Cofely, a condamné le centre hospitalier à payer à cette dernière la somme de 78 167,45 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires au taux contractuel, au titre du règlement du solde du marché.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020, le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par la SELARL BCV Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société Engie Energie Services à lui payer la somme, à parfaire, de 500 156 euros en principal, assortie des intérêts à compter du 29 décembre 2015 avec capitalisation annuelle de ces intérêts ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la société Engie Energie Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- la réception ne peut être regardée comme prononcée dès lors que sa volonté de ne pas réceptionner les travaux est établie ;
- la société Engie Energie Services est responsable des désordres et doit l'indemniser ;
- en l'absence de réception, le marché ne pouvait être soldé ;
- la société n'a pas établi et n'a pas davantage soutenu qu'elle aurait adressé à la société Auxitec un projet de décompte final.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la société Engie Energie Services, représentée par Me Roger, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d'appel du centre hospitalier et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement :
- de faire intervenir à l'instance la société Artelia Bâtiment et Industrie venant aux droits de la société Auxitec Bâtiments ;
- de rejeter la demande indemnitaire du centre hospitalier ;
- subsidiairement, de condamner la société Artelia Bâtiment et Industrie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- à titre reconventionnel, de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 98 248,88 euros toutes taxes comprises au titre du règlement du solde du marché et de la libération des garanties, avec intérêts contractuels à compter du 25 avril 2015 et capitalisation annuelle des intérêts ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de mettre à sa charge les entiers dépens.
La société soutient que :
- le centre hospitalier doit justifier de la date effective de notification du jugement ;
- les moyens de la requête d'appel sont infondés ;
- en cas de condamnation, elle devra être relevée et garantie par la société Artelia Bâtiment et Industrie.
Par une lettre en date du 12 septembre 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2022, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 10 octobre 2022.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense a été produit pour la société Artelia Bâtiment et industrie, après la clôture de l'instruction, enregistré le 7 décembre 2022. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de Me Brocheton pour le centre hospitalier Henri Guérin,
- et les observations de Me Roger pour la société Engie Energie Services.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 24 août 2012, le centre hospitalier Henri Guérin, situé sur le territoire de la commune de Pierrefeu-du-Var dans le département du Var, a confié à la société GDF Suez énergie services Cofely un marché public de travaux ayant pour objet la rénovation de ses réseaux d'eau chaude sanitaire. Le 20 janvier 2014, le centre hospitalier a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire en vue de déterminer l'origine des désordres affectant ces réseaux. Par une ordonnance en date du 8 avril 2014, le juge des référés a donné acte au centre hospitalier du désistement de cette demande. Se prévalant par la suite d'un rapport d'audit qu'il a commandé à la société Aquafluence, le centre hospitalier a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation de la société Engie Energie Services, venant aux droits et aux obligations de la société GDF Suez énergie services Cofely, à lui payer la somme de 500 156 euros toutes taxes comprises au titre des désordres constatés. La société Engie Energie Services a demandé à titre reconventionnel la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 98 248,88 euros toutes taxes comprises au titre du règlement du solde du marché. Par le jugement attaqué, dont le centre hospitalier relève appel, le tribunal administratif a rejeté la demande du centre hospitalier et a condamné reconventionnellement ce dernier à payer à la société une somme de 78 167,45 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché.
Sur le bien-fondé du rejet, par le tribunal administratif, de l'action contractuelle du centre hospitalier :
2. Aux termes de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans son édition de 2009, qui est au nombre des pièces contractuelles en application de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : "Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. () La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal () [A] défaut de décision du maître de l'ouvrage notifié dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire ()".
3. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la société Auxitec, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a établi un procès-verbal des opérations préalables à la réception le 23 avril 2014. Le centre hospitalier ne conteste pas le fait que le maître d'œuvre a proposé au maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux sans réserve portant sur les désordres en litige. Le centre hospitalier n'a pas notifié au titulaire du marché de décision dans le délai de trente jours à compter de la date du procès-verbal. En application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales, les propositions du maître d'œuvre s'imposaient donc au maître de l'ouvrage. La circonstance que le centre hospitalier n'aurait pas eu l'intention de réceptionner les travaux en l'état, et qu'une expertise avait été ordonnée à sa demande, est sans incidence sur le jeu de ces stipulations contractuelles.
4. Comme l'ont également jugé à bon droit les premiers juges, la réception sans réserve des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
5. Le centre hospitalier n'allègue aucune manœuvre frauduleuse ou dolosive de la part de la société EDF Suez énergie services Cofely. Par conséquent, la réception des travaux a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et la société. Le centre hospitalier ne peut dès lors plus mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société Engie Energie Services.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Engie Energie Services, le centre hospitalier Henri Guérin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette société.
Sur le bien-fondé de la condamnation du centre hospitalier à titre reconventionnel :
7. La société Engie Energie Services justifie de la notification, le 11 décembre 2014, à la société Auxitec, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, d'un document intitulé "décompte définitif des travaux "sollicitant l'établissement du décompte général. Dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que, faute de notification par la société d'un projet de décompte final, la procédure de règlement des comptes du marché prévue par les dispositions de l'article 13.3 du CCAG Travaux n'a pas été respectée et que la mise en demeure par la société d'établir et de notifier le décompte général adressée ultérieurement le 17 septembre 2015, était prématurée, ce qui faisait obstacle au règlement du solde du décompte général.
Sur les frais liés au litige :
8. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Engie Energie Services, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Henri Guérin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Engie Energie Services tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Henri Guérin, à la société Engie Energie Services et à la société Artelia Bâtiment et Industrie.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. 2