CAA Marseille, 09/01/2023, n°21MA02813
CAA Marseille, 09/01/2023, n°21MA02813
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Giani a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et de Valdeblore (SMDVVV) à lui payer la somme de 59 000 euros en réparation du préjudice résultant des difficultés d'exécution d'un marché public de travaux qui lui avait été attribué, et d'assortir cette condamnation des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 1er mai 2017.
Par un jugement n° 1805030 en date du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2021, la société Giani, représentée par Me Deplano, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) subsidiairement, de condamner le syndicat à lui verser la somme de 59 000 euros sur un fondement extracontractuel, avec intérêts légaux au taux de 0,88 % courants à compter du 6 juillet 2018 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du syndicat mixte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- sa demande est recevable ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'aucun accord transactionnel n'était survenu avec la commune ;
- elle a droit au paiement de la somme de 59 000 euros dès lors que cette somme figure sur son décompte général rectifié qui est devenu définitif ;
- les moyens présentés en défense par le syndicat mixte sont infondés ;
- subsidiairement, l'illicéité de l'accord engage la responsabilité pour faute du syndicat mixte.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 3 janvier 2022, le syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat mixte soutient que :
- le recours de la société est tardif ;
- il n'est pas démontré que le mémoire de réclamation a été adressé au maître d'œuvre ;
- la saisine du comité consultatif interrégional était prématurée et n'a pu proroger les délais de recours ;
- la société a renoncé à tout recours en signant l'avenant n° 1 ;
- les moyens de l'appel sont infondés ;
- à supposer qu'un accord ait été trouvé, cet accord, qui méconnaîtrait le principe de prohibition des libéralités, serait illicite.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et de Valdeblore (SMDVVV) a confié à la société Giani le lot n° 4, "finition", d'un marché public de travaux ayant pour objet la construction d'un pôle "sport de montagne" sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Vésubie. Après la réception des travaux, la société Giani a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation du SMDVVV à lui payer la somme de 59 000 euros en réparation du préjudice résultant des difficultés rencontrées lors de l'exécution de ce contrat. Par le jugement attaqué, dont la société relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Sur l'estoppel :
2. Il n'existe pas, en contentieux contractuel, une règle générale de procédure en vertu de laquelle une partie ne pourrait, après avoir adopté une position claire ou un comportement non ambigu sur sa future conduite à l'égard de l'autre partie, modifier ultérieurement cette position ou ce comportement d'une façon qui affecte les rapports de droit entre les parties et conduise l'autre partie à modifier à son tour sa position ou son comportement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la demande de paiement du solde du décompte général :
3. Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 : "() 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général () 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ; 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / -du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant".
4. Le mécanisme, prévu par les stipulations précitées de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, de naissance du décompte général définitif tacite, ne peut être mis en œuvre que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à l'entreprise le décompte général du marché.
5. En l'espèce, le syndicat mixte a notifié le décompte général du marché à la société Giani le 8 novembre 2017. Ainsi, le décompte général rectifié, signé avec réserves, retourné par la suite par la société au pouvoir adjudicateur n'a pu devenir définitif. Dès lors, la société Giani n'est pas fondée à demander le paiement du solde du décompte qu'elle a ainsi rectifié.
En ce qui concerne l'existence d'un accord transactionnel :
6. Le syndicat mixte ne conteste pas l'existence d'un accord non écrit, intervenu entre son président et la société Giani, et mettant fin au litige moyennant le paiement d'une indemnité de 59 000 euros.
En ce qui concerne la validité de cet accord :
7. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
8. Comme le soutient le syndicat mixte, cette transaction, consentie alors que le décompte général du marché était devenu définitif, constitue, de ce fait, une libéralité. Son contenu était donc illicite. Cet accord de transaction doit donc être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle du syndicat mixte :
9. La faute consistant, pour une personne publique, à avoir consenti une libéralité, qu'elle ne pouvait pas légalement consentir, n'est pas à l'origine du préjudice correspondant au non-paiement de cette libéralité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte, la société Giani n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Elle n'est pas plus fondée à invoquer la responsabilité extracontractuelle du syndicat mixte.
Sur les frais liés au litige :
11. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du syndicat mixte qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Giani en remboursement des frais exposés par le syndicat mixte et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Giani est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Giani et au syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore (SMDVVV).
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. 2