TA Guadeloupe, 03/11/2022, n°2000499

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Dodin Guadeloupe, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 357 854,26 euros en paiement du décompte général et définitif du marché public relatif à la construction d'une unité éducative d'hébergement collectif et d'une unité éducative d'activités de jour au Lamentin, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 juillet 2018 avec capitalisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 69 987,77 euros et de 5 787,54 euros, correspondant respectivement au montant de l'avance de démarrage remboursée deux fois et à un devis pour la création d'un caniveau devant le hall horticole ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet de décompte général, notifié le 1er juin 2018 au représentant du pouvoir adjudicateur est devenu, en l'absence de notification par le représentant du pouvoir adjudicateur du décompte général au titulaire dans le délai imparti, le décompte général et définitif ;

- le solde du décompte général et définitif s'élève à la somme de 451 461,29 euros toutes taxes comprises en ce qui la concerne ;

- elle a droit au versement de la somme de 357 854,26 euros au titre du solde de ce décompte général et définitif, dès lors que la somme de 93 607,47 euros lui a déjà été accordée à titre de provision par une ordonnance n° 19BX01132 de la cour administrative d'appel de Bordeaux (451 461,29 - 93 607,43), somme assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

- l'Etat est également débiteur à son égard d'une somme de 69 987,77 euros, correspondant au montant de l'avance de démarrage qu'elle a remboursée deux fois, et d'une somme de 5 787,54 euros, correspondant à un devis établi pour la création d'un caniveau devant le hall horticole.

La requête a été régulièrement communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit dans la présente instance, en dépit d'une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- l'arrêté du 8 novembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lubrani, conseiller ;

- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 27 octobre 2015 et notifié le 5 novembre 2015, le préfet de la Guadeloupe a confié à la société Dodin Guadeloupe, désignée comme mandataire d'un groupement solidaire composé de neuf entreprises, la réalisation de travaux de construction au sein de l'établissement de placement éducatif d'insertion dans la commune du Lamentin. Par une ordonnance n° 19BX01132 du 12 juillet 2019, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant partiellement l'ordonnance n° 1801009 du juge des référés de la Guadeloupe, a condamné l'Etat à verser à quatre sociétés, dont la société Dodin Guadeloupe, la somme globale de 185 848,59 euros à titre de provision, soit 93 607,43 euros pour la société Dodin, 66 283,70 euros pour la société Acti Antilles, 22 702,46 euros pour la société Delta Pose et 3 255 euros pour la société Méta Pose. Par la présente requête, la société Dodin Guadeloupe demande la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 357 854,26 euros au titre du solde du marché apparaissant sur le décompte général et définitif, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et d'autre part, diverses sommes dont elle s'estime redevable dans le cadre de l'exécution de ce marché de travaux.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le solde du décompte :

2. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 applicable au présent litige : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / () ". L'article 13.3.2 précise que : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. " L'article 13.3.4 ajoute que : " En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4. " L'article 13.4.2 prévoit que : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / () ". L'article 13.4.3 stipule que : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties () ". L'article 13.4.4 stipule que : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () ".

3. Aux termes de l'article 41.5 du même cahier : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.2. " Selon l'article 41.6 dudit cahier : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1. / () ".

4. Il résulte des stipulations précitées que, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l'article 41.6 du CCAG Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l'article 41.5 de ce cahier, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l'article 13.3.2, quelle que soit l'importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur. Avant la date de notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur doit être regardé comme précocement transmis, en application de l'article 13.3.1, et ne peut faire courir le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2. Après la date de notification de la décision de réception des travaux, il résulte de la combinaison des mêmes stipulations que, même si elle intervient après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4.

5. Il résulte de l'instruction que la société Dodin Guadeloupe, en sa qualité de mandataire du groupement titulaire du marché en litige, a adressé le projet de décompte final du groupement le 23 avril 2018 au représentant du pouvoir adjudicateur et à la maîtrise d'œuvre, lesquels l'ont reçu le 26 avril 2018. Cette transmission, intervenue après la réception des travaux du 21 décembre 2017, alors même qu'elle avait été prononcée avec des réserves, a fait courir, en application de l'article 13.4.4, les délais prévus à l'article 13.4.2. Par un courrier du 1er juin 2018, dont elle soutient, sans être contredite, en l'absence de défense, qu'il a été reçu le même jour, cette société a adressé au représentant du pouvoir adjudicateur un projet de décompte général. Faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié le décompte général dans un délai de dix jours, le projet de décompte général transmis par la société Dodin Guadeloupe est devenu le décompte général et définitif du marché. Ce décompte général et définitif fait apparaître, s'agissant de la société Dodin, un solde à régler de 451 461,29 euros toutes taxes comprises.

6. Par une ordonnance n° 19BX01132 du 12 juillet 2019, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a notamment condamné l'Etat à verser à la société Dodin Guadeloupe une somme de 93 607,43 euros à titre de provision en qualité d'obligation non sérieusement contestable résultant du solde du décompte.

7. Il résulte de ce qui précède que l'État doit être condamné à verser à la société Dodin Guadeloupe la somme de 357 853,86 euros correspondant au solde du marché litigieux tel qu'il apparaît sur le décompte général et définitif (451 461,29 euros) dont doit être déduit le montant de la provision accordée à la société Dodin Guadeloupe par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans l'instance précitée (93 607,43 euros).

En ce qui concerne les autres sommes demandées au titre du marché :

8. La société Dodin Guadeloupe sollicite le paiement de la somme de 69 987,77 euros correspondant au montant de l'avance de démarrage remboursée deux fois et de la somme de 5 787,54 euros correspondant à un devis réalisé pour la création d'un caniveau devant le hall horticole. L'Etat, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, est réputé avoir acquiescé aux faits. Dès lors que les allégations de la société Dodin Guadeloupe relatives à l'existence et au montant de ces créances, qui n'apparaissent pas dans le décompte général et définitif, ne sont contredites par aucune des pièces du dossier, la société requérante est fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 75 775,31 euros en paiement de l'avance remboursée deux fois et du devis réalisé pour la création d'un caniveau.

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :

9. Aux termes de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, alors en vigueur : " Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret. " L'article 39 de la même loi ajoute que : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / () / Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. "

10. L'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors en vigueur, a fixé à trente jours, pour l'État, le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 précité. Son article 2 dispose que : " I. - Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. / Toutefois : / () / 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; / () ". Le I de l'article 8 du même décret ajoute que : " Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / () ".

11. Il résulte de ces dispositions que la société requérante a droit au versement des intérêts moratoires sur la somme de 357 853,86 euros à partir du jour suivant l'expiration du délai de paiement de trente jours, qui a commencé à courir le 11 juin 2018, date de réception du décompte général et définitif par le pouvoir adjudicateur, soit à compter du 11 juillet 2018, au taux de 8 % résultant de la majoration de huit points du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir.

12. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juillet 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

13. Aux termes du premier alinéa de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. " L'article 9 du décret du 29 mars 2013 susmentionné, alors en vigueur, a fixé à 40 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

14. La société Dodin Guadeloupe soutient, sans être contestée en l'absence de mémoire en défense, qu'elle a droit, sur le fondement de ces dispositions, au versement de la somme de 640 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Dodin Guadeloupe et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Dodin Guadeloupe, d'une part, la somme de 357 853,86 euros, avec intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2018 au taux de 8 %, les intérêts échus à la date du 11 juillet 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et, d'autre part, la somme de 75 775,31 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la société Dodin Guadeloupe une somme de 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Article 3 : L'Etat versera à la société Dodin Guadeloupe une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Dodin Guadeloupe et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Guiserix, président,

M. Antoine Lubrani, conseiller,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

A. LUBRANI

Le président,

O. GUISERIX

La greffière,

A. CETOL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 1901371

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