TA Guadeloupe, 14/12/2022, n°2200965

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, la société Gwadalys, représentée par Me Pradines, demande au juge des référés :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser, à titre principal, la somme de 141 956,50 euros, majorée des intérêts de retard et la somme de 471,99 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement à raison de loyers impayés ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante fait valoir que dans le cadre d'un bail signé avec le CHU de Guadeloupe pour la location d'un bâtiment sis Bretelle Salle d'Asile rue Emmanuel Varieux Lieu-Dit Petit-Pérou aux Abymes (97139) celui-ci ne s'acquitte plus de son loyer depuis le 1er avril 2020, alors même que sa créance n'est pas sérieusement contestable.

La requête a été communiquée au CHU de la Guadeloupe qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 21 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

Sur le principal :

2. Il résulte de l'instruction que par un bail signé le 1er janvier 2006 pour une durée de trois ans, reconduit tacitement depuis, la société Gwadalys loue au CHU de la Guadeloupe un bâtiment sis Bretelle Salle d'Asile rue Emmanuel Varieux Lieu-Dit Petit-Pérou aux Abymes (97139). Toutefois, le CHU de Guadeloupe n'a pas procédé au règlement, en dépit d'un commandement de payer émis le 28 avril 2022. Le CHU de Guadeloupe, qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 21 novembre 2022 ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est, par ailleurs, justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner la CHU de Guadeloupe à verser à la société Gwadalys, la somme qu'elle réclame de 141 956,50 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal.

Sur les intérêts :

3. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : "Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : "Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : "Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 141 956,50 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la date du commandement de payer du 28 avril 2022.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

4. Aux termes de l'article D.2192-35 du même code : "Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.". En application de ces dispositions, la somme due par le CHU s'élève à 40 euros, pour le recouvrement des loyers litigieux.

Sur les frais irrépétibles :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 1 000 euros à payer à la société Gwadalys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société Gwadalys une somme de 141 956,50 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 3 de la présente ordonnance et d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Gwadalys, une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gwadalys et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 14 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille

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