TA Nantes, 05/04/2023, n°2005058

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2020, 23 mars 2022,

7 octobre 2022 et 21 novembre 2022, la société Pigeon TP Loire Anjou, représentée par

Me Henrion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

A titre principal :

1°) de condamner le centre hospitalier Sèvre et Loire à lui verser une somme de 159 808,90 euros TTC au titre du solde du marché conclu avec celui-ci le 17 mai 2016 pour la construction du site hospitalier du Loroux-Bottereau et la restructuration partielle du site hospitalier de Vertou (lot n°1 Terrassement-VRD) ;

2°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires au taux fixé par l'article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, soit 8,05%, à compter du 13 décembre 2019, date de remise du projet de décompte final ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sèvre et Loire une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A titre subsidiaire :

1°) de condamner la société AIA Life Designer à lui verser une somme de

159 808,90 euros TTC, sous déduction des sommes au paiement desquelles le centre hospitalier aura été condamné ;

2°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires au taux fixé par l'article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, soit 8,05%, à compter du 13 décembre 2019, date de remise du projet de décompte final ;

3°) de mettre à la charge la société AIA Life Designer une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit au paiement de la somme de 98 927,64 euros TTC au titre des travaux supplémentaires effectués à la demande du maître d'œuvre par l'ordre de service n° 1 ;

- le centre hospitalier a commis une faute dans le cadre de ses pouvoirs de direction et de contrôle ;

- elle a droit au paiement de la somme de 34 774 euros TTC au titre des travaux supplémentaires effectués à la demande du maître d'œuvre par l'ordre de service

n° 2 ;

- le centre hospitalier a commis une faute dans le cadre de la définition préalable de ses besoins et la préparation du marché ;

- elle a droit à la réintégration de la somme de 25 538,37 euros à son crédit dans le solde du marché et correspondant à des pénalités de retard, dès lors que celles-ci sont irrégulières du fait d'un défaut de mise en demeure préalable et dès lors que cette prestation a été intégralement accomplie dans les délais impartis ;

- elle a droit au remboursement de la retenue de garantie de parfait achèvement en application de l'article R. 2195-35 du code de la commande publique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2020 et 11 juillet 2022, le centre hospitalier Sèvre et Loire, représenté par Me Mouriesse, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la société AIA Ingenierie Holding soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) en tout état de cause, à ce que la société Pigeon TP Loire Anjou soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés les 16 mai 2022 et le 7 octobre 2022, la société AIA Ingenierie Designers, représentée par Me Livory, conclut au rejet de la requête, au rejet de la demande en garantie formée à son encontre par le centre hospitalier Sèvre et Loire et à la condamnation in solidum des parties perdantes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté par le centre hospitalier Sèvre et Loire, a été enregistré le

25 janvier 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Dias, rapporteur public,

- et les observations de Me Henrion, avocat de la société Pigeon TP Loire Anjou et de Me Chaigneau, substituant Me Mouriesse, avocat du centre hospitalier Sèvre et Loire.

Une note en délibéré présentée pour la société Pigeon a été enregistrée le 10 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération de construction du site hospitalier du Loroux-Bottereau et de restructuration partielle du site de Vertou, l'hôpital intercommunal " Sèvre et Loire ", devenu centre hospitalier Sèvre et Loire, a lancé une procédure de mise en concurrence. Le lot n° 1 Terrassement-VRD a été attribué à la société Pigeon TP Loire Anjou. L'acte d'engagement a été signé le 17 mai 2016. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement ayant pour mandataire la société AIA Associés. Les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2018. Le

13 décembre 2019, la société Pigeon TP Loire Anjou a adressé au maître d'œuvre et au maître de l'ouvrage son projet de décompte final pour un montant global de 1 320 846,98 euros TTC. Par courrier notifié à la société requérante le 6 janvier 2020, le maître de l'ouvrage a notifié le décompte général de ses travaux pour un montant de 1 219 259,03 euros TTC en retenant une somme de 1 245 364,30 euros TTC au titre des travaux réalisés, une somme de 58 221,01 euros TTC au titre de la révision des prix, une retenue de 30 646,04 euros TTC au titre de pénalités de retard ainsi qu'une retenue de 630,32 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement avec un solde nul. Par courrier du 22 janvier 2020, la société Pigeon TP Loire Anjou a formé un mémoire en réclamation à l'encontre du décompte général. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Sèvre et Loire à lui verser une somme de 159 808,90 euros TTC au titre du solde du marché conclut avec celui-ci le 17 mai 2016 pour la construction du site hospitalier du Loroux-Bottereau et la restructuration partielle du site hospitalier de Vertou (lot n°1 Terrassement-VRD).

Sur la contestation du solde du marché :

En ce qui concerne la somme de 98 927,64 euros TTC correspondant aux travaux réalisés suivant l'ordre de service n° 1 :

2. Par ordre de service n° 1 du 29 mars 2018, le maître d'œuvre a demandé à la société requérante de procéder notamment à la reprise de la couche de forme. Par courrier du

10 avril 2018, la société requérante a formulé des réserves sur ce point en faisant valoir que cette couche de forme avait d'une part été polluée, et d'autre part détériorée au cours des travaux de construction des bâtiments par les entreprises responsables du gros œuvre. La société requérante demande la réintégration de la somme de 98 927,64 euros au titre des surcoûts qu'elle estime avoir supportés du fait de la réalisation des travaux de reprise des travaux de terrassement après intervention du gros œuvre pour un montant de 98 927,64 euros TTC.

3. En premier lieu, le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Dans ce cadre, l'entreprise peut également solliciter l'indemnisation des travaux supplémentaires utiles à la personne publique contractante lorsqu'ils sont réalisés à sa demande. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'œuvre, à l'appeler en garantie, sans qu'y fasse obstacle la réception de l'ouvrage. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'œuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'œuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'œuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.

4. Il résulte de l'instruction que le calendrier d'exécution des travaux divisait les travaux confiés au lot VRD en plusieurs phases avec, dans un premier temps, la réalisation des terrassements et de la couche de forme des futures voiries pour le 25 novembre 2016, puis dans un second temps, la réalisation de la couche de base de chassée ainsi que le revêtement final sur la voie couche de surface, après intervention des travaux d'édification des bâtiments par les entreprises de gros œuvre. Par ailleurs, la société requérante ne conteste pas que les voiries provisoires réalisées dans la première phase de chantier devaient permettre la circulation, en cours de chantier, des véhicules des autres constructeurs. Dans ces conditions, les travaux de reprise des plateformes réalisés par la société requérante après l'intervention des entreprises de gros œuvre, s'ils ont été prescrits par ordre de service, n'allaient pas au-delà des prestations qui incombaient contractuellement à la société requérante et ne peuvent être regardés comme des travaux supplémentaires.

5. En second lieu, le maître de l'ouvrage ne peut être tenu pour responsable, à l'égard de chaque titulaire de marché de travaux, que des agissements imputables aux autres participants à l'ouvrage public qui ont fait obstacle à la livraison des prestations aux conditions et selon les modalités contractuelles. En revanche, tout locateur ayant la garde de son ouvrage avant la réception, il lui appartient de répondre de l'intégrité de cet ouvrage et d'assumer la charge de sa réparation soit en demandant à l'auteur des dégradations de l'en indemniser soit en faisant prendre en charge ces frais par le compte de gestion des dépenses communes, si l'auteur n'a pu être identifié.

6. Aux termes de l'article 43.1 du cahier des clauses administratives générales : " Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit à l'entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître de l'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché." Aux termes de l'article 43.2 : " Avant la mise à disposition de ces ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur () Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé ". Aux termes de l'article 43.3 : " Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l'entrepreneur n'est pas responsable de la garde des ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à disposition du maître de l'ouvrage ".

7. Si ces stipulations permettent de transférer de l'entrepreneur au maitre de l'ouvrage la garde des parties d'ouvrage terminées mais non encore réceptionnées, il ne résulte pas de l'instruction que l'ouvrage ou certaines parties de l'ouvrage ont été mis à disposition du maître de l'ouvrage au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 43.1 du cahier des clauses générales applicable au marché litigieux. Par ailleurs, les stipulations au contrat ne prévoient pas expressément que les stipulations précitées seraient applicables. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait sollicité la mise en œuvre de ces stipulations. Dans ces conditions, la société requérante ayant conservé la garde de la partie d'ouvrage dont elle avait la charge, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait, en s'abstenant de faire procéder à un état des lieux contradictoires, commis une faute dans le cadre de ses pouvoirs de direction et de contrôle de l'exécution du marché litigieux.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Pigeon TP Loire Anjou n'est pas fondée à demander la réintégration de la somme de 98 927,64 euros TTC à son crédit dans le solde du marché.

En ce qui concerne la somme de 34 774 euros TTC correspondant au travaux réalisés suivant l'ordre de service n° 2 :

9. Par ordre de service n°2 du 14 juin 2018, le maître d'œuvre a ordonné à la société Pigeon TP Loire Anjou de réaliser la voirie lourde en respectant les hypothèses de dimensionnement énoncées au CCTP pour la voirie lourde, à savoir un trafic T5 (jusqu'à 25 PL/j/sens), une durée de service de 15 ans et un taux de croissance nul.

10. La société requérante soutient que ces travaux n'étaient pas prévus par les stipulations applicables au marché litigieux. Toutefois, il résulte des stipulations du cahier des clauses techniques particulières relatives au dimensionnement des chaussées (p. 34) que celles-ci doivent supporter un trafic T5. Il résulte du tableau B.1 de la norme NFP98-086 " Dimensionnement structurel des chaussées routières - application aux chaussées neuves " dans sa version d'octobre 2011 produit par la société requérante elle-même, que la classe T5 correspondant à la moyenne géométrique 5 correspond à un trafic poids-lourds dimensionnant de 1 à 25 poids lourds par jour. La société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que pour dimensionner la voirie lourde de la cour logistique, de classe T5, il y avait lieu de retenir la moyenne géométrique de 5 PL/j plutôt que la fourchette haute de 25 PL/jour mentionnée par la norme. La société AIA Ingenierie Designers, venue aux droit de la société AIA Associés, fait valoir en défense que la société Pigeon, en retenant d'autorité une norme de 5 PL/jour, sans avoir interrogé la maîtrise d'œuvre ni fait valider son hypothèse, a supprimé la couche en grave GN 2 de classe B de

10 centimètres et réduit d'un centimètre la couche de roulement en béton bitumineux, ne permettant pas ainsi de satisfaire aux conditions de portance appropriées pour le trafic de référence de la classe T 5. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les travaux demandés, qui correspondent à la mise aux normes de la classe T5 mentionnée par le cahier des clauses techniques particulières, excédaient ce qui était prévu par les stipulations applicables au marché litigieux. Pour les mêmes motifs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute dans la définition préalable de ses besoins et la préparation du marché.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Pigeon TP Loire Anjou n'est pas fondée à demander la réintégration de la somme de 34 774 euros TTC à son crédit dans le solde du marché.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

12. Aux termes de l'article 40 du cahier des clauses administratives générales applicable : " Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application de l'article 29.1, le titulaire remet au maître d'œuvre : - au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 41.1 : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ; - dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ".

13. Aux termes de l'article 4.3.8 du CCAP : "Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) seront remis par le titulaire à la Maîtrise d'œuvre pour la date de réception. Les pièces constitutives du DOE sont précisées dans l'annexe n° 2 du CCTP commun. / En toute hypothèse, ce dossier doit permettre au maître d'ouvrage d'exploiter, d'entretenir et de maintenir l'ouvrage. Tout retard constaté dans la remise des DOE ou tout dossier incomplet, inexploitable ou erroné fera l'objet d'une pénalité de 500 Euros par jour calendaire de retard". Il résulte de ces stipulations que les pénalités prévues pour un retard dans la remise des DOE sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d'œuvre du dépassement des délais de remise.

14. En premier lieu, la société requérante soutient que les pénalités d'un montant de 25 538,37 euros qui lui ont été infligées au titre du retard dans la remise des DOE sont irrégulières dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une mise en demeure. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les pénalités litigieuses n'avaient pas à être précédées d'une mise en demeure préalable.

15. En second lieu, la circonstance que le maître d'ouvrage a réglé la totalité du prix forfaitaire intégrant la remise des DOE ne saurait faire obstacle au bien-fondé des pénalités de retard. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 18 novembre 2019, le maître d'œuvre a informé la société requérante que la dernière version du DOE fournie n'était pas en cohérence avec les travaux qu'elle avait réalisés. Par un courrier du 20 janvier 2020, le centre hospitalier a mis en demeure l'entreprise de remettre sous 15 jours les DOE modifiés afin de revoir la classe de précision de recollement des réseaux, en complétant les altimétries manquantes, de corriger les incohérences entre les plans et les ouvrages exécutés, et remettre les certifications nécessaires. La société requérante ne conteste pas sérieusement qu'elle n'avait pas fourni la totalité des éléments constitutifs du DOE à la date de la réception des travaux intervenue le 4 décembre 2018. Les réserves n'ayant été levées que le 25 novembre 2019, la société Pigeon TP Loire Anjou avait à cette date 356 jours de retard dans la remise de ces documents. Dans ces conditions, le centre hospitalier était fondé à appliquer à la société requérante les pénalités litigieuses, qu'il a au demeurant limitées à 50 jours de retard.

16. Il résulte de ce qui précède que la société Pigeon TP Loire Anjou n'est pas fondée à demander la réintégration de la somme litigieuse à son crédit dans le solde du marché.

En ce qui concerne la retenue de garantie :

17. Aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses générales applicable au marché litigieux : " Le délai de garantie, est sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception () ". Aux termes de l'article 5.1 du CCAP applicable au marché litigieux : " () La retenue de garantie est restituée, ou la garantie à première demande est levée, dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de garantie fixé par l'article 7.6 du présent CCAP, le cas échéant prolongé en vertu de l'article 44.2 du C.C.A.G.-Travaux. ".

18. Il résulte de l'instruction que la réception a été prononcée le 4 décembre 2018 et que les réserves ont été levées le 19 novembre 2019. En application des stipulations précitées, la société requérante avait donc droit à la restitution de la retenue de garantie. Par suite, il y a lieu de réintégrer la somme de 630,32 euros TTC à son crédit dans le décompte général.

Sur le solde du marché :

19. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que la société Pigeon TP a déjà perçu la somme de 1 219 259,03 euros au titre des acomptes déjà versés. Il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 630,32 euros TTC et d'arrêter le solde du marché à cette somme au crédit de la société requérante.

Sur les intérêts :

20. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante a sollicité la restitution de la retenue de garantie avant l'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, la société Pigeon TP Loire Anjou a seulement droit au versement des intérêts moratoires sur la somme de

630,32 euros au taux de 8,05% à compter du 20 mai 2020, date d'enregistrement de sa requête.

Sur l'appel en garantie du centre hospitalier :

21. Si le présent jugement prévoit la réintégration de la somme de 630,32 euros au crédit de la société requérante au titre de la restitution de la retenue de garantie, cette somme aurait été due par le centre hospitalier en dehors de toute faute commise par le maître d'œuvre. Par ailleurs, il n'est pas établi que le maître d'œuvre aurait commis une faute dans l'établissement du décompte. Par suite, il y a lieu de rejeter l'appel en garantie formé par le centre hospitalier à l'encontre de la société AIA Life Designers.

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire à l'encontre du maître d'œuvre sur le fondement quasi-délictuel :

22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le maître d'œuvre, à l'encontre duquel sont invoquées les mêmes fautes que celles que la société requérante impute au maître de l'ouvrage, n'a pas commis de faute dans le cadre de la définition des besoins du centre hospitalier ni dans le suivi du chantier. Par suite, les conclusions formulées à titre subsidiaire à l'encontre de la société AIA Life Designers aux droits de laquelle vient la société AIA Ingenierie Designers doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le solde du marché conclut le 17 mai 2016 entre le centre hospitalier Sèvre et Loire et la société Pigeon TP Loire Anjou est fixé à la somme de 630,32 euros TTC au crédit de cette société.

Article 2 : Le centre hospitalier Sèvre et Maine est condamné à verser à la société Pigeon TP Loire Anjou la somme de 630,32 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux de 8,05% à compter du 20 mai 2020.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pigeon TP Loire Anjou, au centre hospitalier Sèvre et Loire et à la société AIA Ingenierie Designers.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

Le rapporteur,

P-E. A

La présidente,

C. LOIRATLa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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