Absence de certificat professionnel, offre irrégulière
« Il est constant que l'offre du groupement dont la société requérante est mandataire ne contenait pas de certificat de qualification professionnelle en matière de voirie et réseaux divers. D'autre part, si la société requérante soutient qu'elle a néanmoins produit des pièces équivalentes établissant que le groupement disposait des compétences correspondantes, elle se borne pour ce faire à renvoyer aux formulaires DC1, DC2 et DC4 ainsi qu'aux curriculum-vitae et aux certificat et attestations qu'elle a produits, alors qu'aucun de ces derniers ne concerne la voirie et les réseaux et que ni ces formulaires ni les curriculum-vitae ne peuvent être regardés comme constituant des moyens de preuve équivalents à la production d'un certificat de qualification professionnelle, faute, notamment, de mention de travaux spécifiques réalisés en ce domaine. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu les principes mentionnés à l'article L. 3 du code de la commande publique en écartant la candidature du groupement dont la requérante est mandataire comme irrecevable faute de production de ce certificat de qualification professionnelle, motif qui pouvait légalement à lui seul fonder cette décision, doit être écarté ».
