Ne sont pas des clauses qui relèvent du régime exorbitant des contrats administratifs, les stipulations d'une convention d'occupation du domaine privé qui prévoient en faveur de la personne publique :
- un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat sans indemnité ni préavis dans le cas où il déciderait d'engager une procédure de cession de cette parcelle,
- la possibilité pour la personne publique, d'une part, de faire réaliser des travaux de remise en état du terrain aux frais du concessionnaire et, d'autre part, habilitant ses agents à contrôler la bonne exécution par l'intéressé des obligations lui incombant,
- l'interdiction au concessionnaire d'élaguer, d'abattre ou d'enlever un arbre sans l'accord écrit de la personne publique et l'autorisation de cette dernière de procéder à des coupes d'arbres sur le terrain et soumettait la plantation d'arbres à autorisation écrite de la personne publique.
En conséquence, la convention domaniale relève de la compétence du juge judiciaire.