L’acheteur doit communiquer les documents administratifs du marché
Constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration :
- Le procès-verbal d'ouverture des plis,
- Le rapport d'analyse des offres,
- Les éléments de notation et de classement pour ce qui concerne l'attributaire,
- Le rapport de présentation du marché,
- L'offre de prix globale des autres candidats non retenus,
- La lettre de candidature de l'attributaire,
- La déclaration du candidat de l’attributaire,
dans le cadre de la procédure de passation du marché relatif à la réalisation du canal hydraulique de Grand-Camp, le cas échéant, après occultation des mentions prévues par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.