Oui à Czabaj dans la limite du règlement financier du marché public 

 « Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. (CE, 13 juillet 2016, n° 0387763) .

Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux litiges relatifs au règlement financier d'un marché. La prise en compte de l'objectif de sécurité juridique, qui implique notamment que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée, à défaut de stipulation contractuelle invoquée par les parties, par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances les personnes publiques (CE, 13 juillet 2016, n° 0387763; CE, 17 juin 2019, n° 0413097; CAA Paris, 9 avril 2021, n° 019PA01935; CAA de Lyon, 07/10/2021, 21LY00022). 

Le présent litige portant sur le règlement financier d'un marché, la commune de Domerat ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point 3 et n'est ainsi pas fondée à soutenir que la saisine du tribunal par la société BetF Conseil était tardive au motif qu'elle serait intervenue dix-huit mois, soit au-delà du délai raisonnable d'un an, après le refus implicite opposé à la demande de celle-ci au règlement de la facture émise le 21 septembre 2017 ».

CAA de Lyon, 21 décembre 2023, n°22LY00918

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