Appréciation extensive de la notion de « modification substantielle » d’un règlement de la consultation ?

« Les ajouts, après communication des documents de la consultation, par l'autorité administrative, à l'article 8.2 du règlement de consultation relatif à 

  • l'" évaluation des offres et critères d'attribution des concessions ", 
  • d'un point " 1.3.2 Dispositions spécifiques complémentaires pour chaque catégorie de lots ", 
  • d'un point " 3.1 Vision environnementale de la concession 3.1.1 gestion des déchets - 3.1.2 gestion des déchets énergétiques et des fluides " 
  • et d'un point " 3.2 Vision sociétale de la concession [] 3.2.6 stratégie de communication sur le nom de A - 3.2.7 Implication dans la vie associative locale " 

ne sauraient être regardés comme constituant une modification substantielle de ce règlement, compte tenu de leur nature et de leur portée. 

Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait dû prolonger le délai de remise des offres, en vertu de l'article 4 du décret du 1er février 2016 qui prévoit que toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres ».

CAA de  Marseille, 16 octobre 2023, n°21MA00546 

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