TA Strasbourg, 11/01/2023, n°2203701

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 22 juillet 2022, la société Plâtrerie Camus, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, demande au juge des référés :

1°) de condamner la commune d'Ars-sur-Moselle à lui verser, à titre de provision, la somme de 32 137,92 euros TTC correspondant au solde de son marché, augmentée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de condamner la commune d'Ars-sur-Moselle à lui verser, à titre de provision, la somme 2 587,31 euros TTC correspondant à la restitution de la retenue de garantie ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ars-sur-Moselle la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'elle n'avait pas à respecter la procédure de règlement amiable prévue par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, et qu'en tout état de cause, elle n'a saisi le tribunal qu'après avoir vainement mis en demeure la commune de lui régler le solde de son marché et de lui restituer la retenue de garantie ;

- l'obligation de la commune de lui régler le solde de son marché, ainsi que les intérêts moratoires et leur capitalisation, n'est pas sérieusement contestable, dès lors que le décompte général de ce marché a un caractère définitif ;

- l'obligation de la commune de lui restituer la retenue de garantie n'est pas sérieusement contestable, dès lors que le délai de garantie de parfait achèvement a expiré et que la retenue de garantie ne lui a pas été restitué dans les trente jours qui ont suivi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 16 septembre 2022, la commune d'Ars-sur-Moselle, représentée par Me Roth, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que : elle est adressée au tribunal, et non à son président, alors que le jugement des requêtes en référé provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative constitue une compétence présidentielle ; la requérante ne justifie pas de la présentation et du rejet de la réclamation portant sur le décompte général prévue par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

- l'obligation de payer le solde du marché est sérieusement contestable, dès lors que : le marché n'a pas été complètement exécuté ; les réserves dont est assortie la réception n'ont jamais été levées ; le solde "théorique" du marché s'élève seulement à la somme de 32 242,30 euros TTC, dont il faut déduire 56 000 euros de pénalités de retard, qui ont donné lieu le 3 juin 2021 à l'émission d'un titre exécutoire, lequel est depuis devenu définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,

- et les observations de :

* Me Barbier-Renard, représentant la société Plâtrerie Camus,

* Me Roth, représentant la commune d'Ars-sur-Moselle.

Le 8 décembre 2022, la commune d'Ars-sur-Moselle a déposé une note en délibéré. Celle-ci n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 11 décembre 2019, la commune d'Ars-sur-Moselle a conclu avec la société Plâtrerie Camus un marché de travaux portant sur le lot n° 8

" plâtrerie - bloc porte " de l'opération de réhabilitation de la Poste. La réception des travaux a été prononcée le 31 mars 2021. La société Plâtrerie Camus demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner à la commune à lui verser, à titre de provision, la somme de 32 137,92 euros TTC correspondant au solde de son marché, et la somme de 2 587,31 euros TTC correspondant à la restitution de la retenue de garantie.

Sur la recevabilité :

2. En premier lieu, une requête en référé n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle est adressée au tribunal et non à son président.

3. En second lieu, dès lors que la commune n'a jamais notifié le décompte général du marché à la requérante, les stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG), par définition, n'imposaient pas à cette dernière de lui présenter, préalablement à la saisine du tribunal, une réclamation portant sur ce décompte général inexistant.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

En ce qui concerne la provision correspondant au solde du marché :

5. La société Plâtrerie Camus se prévaut de l'existence d'un décompte général et définitif tacite né dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 du CCAG.

6. Aux termes de l'article 13.3.1 du CCAG approuvé par l'arrêté

du 8 septembre 2009, dans sa rédaction modifiée issue de l'arrêté du 3 mars 2014, pièce contractuelle du marché en litige : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final () ". Selon l'article 13.3.2 du même document : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur () dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () ". L'article 13.4.2 du même document stipule : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le

titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ". Enfin, son article 13.4.4 stipule : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (). / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. () Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde ".

7. Il résulte de ces stipulations que, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application de l'article 41.6 du CCAG relatif à la réception avec réserves des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l'article 13.3.2, quelle que soit l'importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur.

8. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 31 mars 2021, à effet du 28 avril suivant. La société Plâtrerie Camus ne précise pas la date à laquelle la décision de réception lui a été notifiée, mais il ressort du courrier électronique que lui a adressé le maître d'œuvre le 16 juin 2021, indiquant qu'il lui " renvoie le procès-verbal de réception " signé par le maire, que cette notification est intervenue au plus tard à cette date. La commune ayant entendu prononcer la réception en faisant application de l'article 41.6 du CCAG relatif à la réception avec réserves des travaux, les circonstances que les réserves n'auraient jamais été levées et que les travaux n'auraient pas été entièrement exécutés sont sans incidence sur le déclenchement des délais d'établissement du décompte général.

9. Après la date de notification de la décision de réception des travaux, même si elle intervient après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 13.3.2 du CCAG, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu'en application de l'article 13.4.2, l'expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçus le document en cause.

10. Le 3 septembre 2021, la société Plâtrerie Camus a transmis son projet de décompte final simultanément à la commune d'Ars-sur-Moselle et au maître d'œuvre, qui l'ont réceptionné, respectivement, le 6 et le 7 septembre 2021. Le 11 octobre 2021, plus de trente jours après la plus tardive de ces deux dates et en l'absence de notification du décompte général, la société Plâtrerie Camus a notifié à la commune le projet de décompte général signé mentionné à l'article 13.4.4 précité. Le maître d'œuvre en a reçu copie le 13 octobre 2021.

Il est constant que la commune n'a pas notifié le décompte général à la requérante dans le délai de dix jours suivant la réception du projet de décompte général. Dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir que ce projet est devenu, le 22 octobre 2021, le décompte général et définitif du marché.

11. La commune fait valoir que le montant de ce décompte est erroné et que la requérante reste débitrice de 56 000 euros de pénalités de retard, qui ont donné lieu

le 3 juin 2021 à l'émission d'un titre exécutoire depuis devenu définitif. Toutefois, cette contestation ne peut qu'être écartée dès lors que le décompte général et définitif lie définitivement les parties et que l'émission d'un titre exécutoire, qui soulève un litige distinct, est sans incidence sur son solde. Ainsi, l'obligation de paiement du solde du décompte général et définitif, arrêté à la somme de 32 137,92 euros TTC au crédit de la société Plâtrerie Camus, que cette dernière fait valoir à l'encontre de la commune, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable. Par suite, la société Plâtrerie Camus est fondée à demander la condamnation de la commune d'Ars-sur-Moselle à lui verser la somme de 32 137,92 euros TTC à titre de provision.

En ce qui concerne les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

12. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire ".

13. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de payer les intérêts moratoire et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement n'est pas sérieusement contestable.

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2192-10 de ce code : "Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire ()". L'article R. 2192-16 de ce code dispose : "Pour le paiement du solde des marchés de travaux () conclus par () les collectivités territoriales (), le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ()". Selon son article R. 2192-10 : "Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs ()". Enfin, selon son R. 2192-13 : "Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage".

15. Il résulte des dispositions de l'article R. 2192-16 précité et de ce qui a été dit précédemment que le point de départ du délai de paiement de trente jours doit être fixé à la date du 22 octobre 2021, à laquelle le projet de décompte général notifié par la requérante à la commune est devenu le décompte général et définitif du marché. Le délai de paiement ayant expiré le 21 novembre 2021, la requérante est fondée à demander les intérêts moratoires, à compter du 22 novembre 2021, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er juillet 2021, majoré de huit points de pourcentage, sur la somme de 32 137,92 euros TTC qui lui est allouée à titre de provision.

16. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande

17. La capitalisation des intérêts moratoires a été demandée par la requérante

le 3 juin 2022, mais les intérêts mentionnés au point 14 ne sont dus pour au moins une année entière que depuis le 22 novembre 2022. Par suite, la requérante est seulement fondée à demander la capitalisation des intérêts échus à la date du 22 novembre 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 2192-35 du code de la commande publique : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé

à 40 euros ".

19. En application de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique précité, la requérante est fondée à réclamer cette somme à titre de provision.

Sur la restitution de la retenue de garantie :

20. Aux termes de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique : " Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée ". Aux termes de l'article 44.1 du CCAG : " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44. 2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception ". Aux termes de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Le titulaire du marché est soumis à une retenue de garantie égale à 5% du montant TTC de chaque acompte et du solde ".

21. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 31 mars 2021, à effet du 28 avril suivant. Il ne résulte pas de l'instruction que des réserves aient été notifiées à la requérante pendant le délai de garantie d'un an qui a couru à compter du 28 avril 2021, ni que ce délai de garantie ait été prolongé en application de l'article 44.2 du CCAG. Le délai de garantie ayant ainsi expiré le 28 avril 2022, les sommes prélevées au titre de la retenue de garantie devaient être remboursées au plus tard

le 28 mai 2022. Il est constant que la commune n'a procédé à aucun remboursement.

22. La requérante réclame à ce titre la somme de 2 587,31 euros TTC. Toutefois, l'obligation de remboursement pesant sur la commune ne porte que sur les sommes qu'elle a effectivement prélevées au titre de la retenue de garantie. Or, il résulte de l'instruction que seuls 895,85 euros ont été prélevés à ce titre. Ainsi, l'obligation de remboursement que la requérant fait valoir à l'encontre de la commune ne revêt, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable qu'à hauteur de la somme de 895,85 euros. Dès lors, la requérante est seulement fondée à demander le versement de cette somme à titre de provision.

Sur les frais de l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Plâtrerie Camus, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ars-sur-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à la société Plâtrerie Camus en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La commune d'Ars-sur-Moselle est condamnée à verser à la société Plâtrerie Camus les sommes de 32 137,92 € (trente-deux mille cent trente-sept euros et quatre-vingt-douze cents) et 895,85 € (huit cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-cinq cents) à titre de provision. La provision de 32 137,92 euros portera intérêts à compter

du 22 novembre 2021, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er juillet 2021, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts échus à la date du 22 novembre 2022 seront capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : La commune d'Ars-sur-Moselle est condamnée à verser à la société Plâtrerie Camus la somme de 40 (quarante) euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Article 3 : La commune d'Ars-sur-Moselle versera à la société Plâtrerie Camus la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Plâtrerie Camus et à la commune d'Ars-sur-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

P. A L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

D. MERRI

La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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