Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/08/2022, n°1610413

Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 novembre 2016, le 12 janvier 2018, le 25 février 2019 et le 27 mai 2019, la société Axima Concept, représentée A Me Mouriesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, à titre principal, la société Allianz Global Corporate et Specialty (France) à lui verser une somme de 800 081,89 euros hors taxes (HT) au titre des préjudices subis et entrant dans le champ de l'assurance " tous risques chantier " (TRC) ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul Construction, GCC, Enviai, Smac, UTB et le centre hospitalier de Gonesse à lui verser une somme de 236 025 euros hors taxes (HT) au titre du préjudice ayant résulté pour elle de la mise en œuvre en 2015 de la solution de traitement des conduits de désenfumage en staff non déposés, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul Construction, GCC, Enviai, Smac, UTB, Valode et Pistre Architectes et le centre hospitalier de Gonesse, à lui verser une somme de 447 467,78 euros HT au titre du préjudice ayant résulté pour elle de la dépose et repose, en 2013, des conduits de désenfumage en staff, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul Construction, GCC, Enviai, Smac, UTB, Valode et Pistre Architectes et le centre hospitalier de Gonesse aux dépens de l'instance, pour un montant de 116 589,11 euros HT, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge respective des sociétés Allianz Global Corporate et Specialty (France), Rabot Dutilleul Construction, GCC, Enviai, Smac, UTB, Valode et Pistre Architectes et du centre hospitalier de Gonesse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

  • elle est titulaire du lot n°7 " CVCD - Plomberie - Equipements frigorifiques " du marché de construction du nouvel hôpital du centre hospitalier de Gonesse ;
  • elle présente des conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ses préjudices suite aux sinistres ayant affecté les conduits de désenfumage ; elle est fondée à obtenir une indemnisation de l'assureur " tous risques chantier " (TRC) dès lors que le centre hospitalier de Gonesse a donné son accord pour qu'elle soit indemnisée directement ; l'assurance TRC prévoit l'indemnisation de tous les dommages matériels sans que ne puisse être opposée une quelconque faute intentionnelle du fait de l'absence de mesures correctives des constructeurs pour traiter l'étanchéité provisoire ni aucune clause d'exclusion ;
  • elle est fondée à obtenir, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle des intervenants, l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'ordre de service non valorisé n° 07/0079 du 3 juin 2013 de dépose et de repose de l'ensemble des ouvrages des gaines sinistrées suite auquel elle a réalisé, à la demande du maître d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, les travaux avant expertise ; sans attendre les résultats des expertises, le maître d'œuvre lui avait précédemment notifié un ordre de service n° 07/0067 de dépose des conduits endommagés ; la responsabilité du maître d'ouvrage et des maîtres d'œuvre doit être engagée, étant à l'origine directe de la démolition précipitée de ces ouvrages, sans valorisation financière ; le fait de n'avoir pas sollicité l'assurance TRC engage également la responsabilité du centre hospitalier de Gonesse ; si l'expert M. C a estimé en 2015 qu'il n'était pas utile de procéder à ces démolitions/reconstructions, elle a subi à ce titre un préjudice dont il y a lieu de l'indemniser dès lors qu'elle a procédé à la reprise d'une partie des conduits pour un montant de 447 467,78 euros HT incluant les travaux de démolition, d'évacuation des gravois et les travaux de reconstruction ; ce préjudice est imputable aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, à la société Enviai et à la société Smac, mais également à la société Valode et Pistre Architectes et au centre hospitalier de Gonesse ;
  • les entreprises titulaires du lot 2 " Structures bétons et Métal " Rabot Dutilleul Construction et GCC, du lot 3 " Clos et Couvert " Enviai et notamment le sous-traitant Smac et du lot 7.02, la société UTB, ont commis des fautes dans les obligations tirées des prescriptions d'étanchéité issues essentiellement de la Notice d'organisation du Chantier (NOC), pièce contractuelle du marché opposable ; de ce fait, leur responsabilité doit être engagée à hauteur des pourcentages retenus A l'expert ; la libération tardive d'une partie des toitures terrasses du bâtiment A que les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC imputent à la maîtrise d'œuvre est sans influence sur la mise en place d'une étanchéité provisoire qui leur revenait jusqu'à l'intervention de la société titulaire du lot n°3 en charge du clos et couvert ; il pesait sur ces sociétés une obligation contractuelle de pompage des eaux ; la circonstance que les venues d'eau aient été de grande ampleur ne justifie pas de l'existence d'une force majeure ;
  • contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, il ne peut être retenu une responsabilité à son encontre s'agissant de l'origine du sinistre ;
  • ses préjudices sont justifiés à hauteur de 236 025,00 euros HT s'agissant de la solution de traitement mise en œuvre A elle sur les conduits staff non déposés ;
  • sa demande dans le cadre de la présente instance est un litige distinct des demandes présentées dans la requête n° 1706440 introduite en vue de l'établissement du décompte du lot 7 en sa qualité de mandataire de ce lot dont la société UTB est également attributaire.
    A un mémoire, enregistré le 26 janvier 2017, la société Smac, représentée A Me Philippon, conclut :
    1°) à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ;
    2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation demandée A la société Axima Concept soit limitée à la somme de 236 025 euros HT retenue A l'expert ;
    3°) à titre très subsidiaire, à ce que les sociétés Valode et Pistre Architectes, Rabot Dutilleul Construction, GCC et UTB, soient condamnées à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires ;
    4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle fait valoir que :
  • la requête est irrecevable dès lors que le litige aurait pu trouver une solution grâce à l'assurance " tous risques chantier " (TRC) souscrite A le centre hospitalier de Gonesse dont il n'est pas établi qu'aucune somme aurait été versée à celui-ci ; l'expert de la société d'assurance a estimé le sinistre à la somme de 228 831,21 euros ;
  • une condamnation in solidum est impossible entre des entités qui ne sont pas liées A une obligation commune ; cette condamnation est impossible entre les titulaires d'un lot et le maître d'ouvrage, la responsabilité de l'un ou de l'autre ne pouvant qu'être engagée séparément ;
  • il ne saurait être alloué à la société Axima Concept un montant supérieur à celui retenu A l'expert, qui s'élève à la somme de 236 025 euros HT s'agissant de la réparation après expertise des conduits non remplacés A la société Axima Concept ;
  • s'agissant des conduits remplacés A la société Axima Concept avant expertise, cette dernière a exécuté les travaux demandés ; les co contractants sont étrangers à ce litige qui oppose seulement la société requérante au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre ;
  • sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ; elle devait réaliser seulement l'étanchéité définitive des toitures terrasses ainsi que le prévoit le lot 3-01 ; contrairement à ce qu'a retenu l'expert, elle n'était pas tenue de réaliser l'étanchéité provisoire des bâtiments, ainsi qu'il ressort de la décomposition du prix global et forfaitaire du lot 3-01 " étanchéité et bacs acier " ; elle a présenté des devis à la société Enviai Spa pour réaliser cette étanchéité provisoire mais n'en a pas reçu commande et n'a pas exécuté les travaux ainsi chiffrés ;
  • si le tribunal retenait une part de responsabilité à son encontre, elle serait fondée à solliciter la garantie de la société Valode et Pistre Architectes en sa qualité de maître d'œuvre et de l'ensemble des intervenants à la construction mis en cause dans ce litige, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
    A des mémoires, enregistrés les 16 juin 2017, 3 août 2018 et 27 février 2019, la société Rabot Dutilleul et la société GCC, représentées A Me Vignon, concluent :
    1°) s'agissant des ouvrages démolis et reconstruits préalablement à la désignation d'un expert et, à titre principal, au rejet de la requête et à leur mise hors de cause ;
    2°) s'agissant des désordres affectant les ouvrages ayant fait l'objet d'un examen contradictoire A l'expert, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, à ce que la société Valode et Pistre Architectes, soit condamnée à la garantir de toute condamnation ; à titre très subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 15,34 % ;
    3°) à ce que l'indemnisation demandée A la société Axima Concept soit limitée à la somme de 43 730 euros hors taxes au titre des frais d'expertise ;
    4°) à la condamnation de la société Allianz Global Corporate et Specialty (France) à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
    5°) au rejet de l'appel en garantie formé A le centre hospitalier de Gonesse à leur encontre ;
    6°) à ce que la somme de 5 000 euros à verser à chacune d'entre elles soit mise à la charge de la société Axima Concept sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    7°) à ce que la somme de 2 850 euros HT soit mise à la charge de tout succombant au titre des frais d'investigations qu'elles ont exposés.
    Elles font valoir que :
  • la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de la société Axima Concept ; l'assureur TRC a accepté le principe d'une mobilisation d'assurances suite aux sinistres déclarés A cette dernière pour un montant de 245 993,55 euros HT le 9 avril 2013, proposition maintenue le 22 mai 2013 en dépit des contestations de la requérante ; il appartenait à cette société de solliciter directement l'indemnisation de son préjudice, le maître d'ouvrage n'étant pas le seul à pouvoir poursuivre l'indemnisation d'un sinistre survenu en cours d'exécution des travaux ; aucune nouvelle indemnisation ne saurait être accordée à la société Axima Concept si elle a déjà perçu une indemnisation de son préjudice au titre de l'assurance TRC ;
  • s'agissant des désordres ayant fait l'objet d'un examen contradictoire dans le cadre de l'expertise, l'expert a estimé que seuls 65 conduits étaient affectés de moisissures sur les 103 conduits qui n'avaient pas été déposés et reposés A la société requérante et que seuls 4 conduits étaient structurellement affectés et devaient être partiellement démolis et reconstruits ; seule la responsabilité des sociétés Smac, Enviai, UTB et Axima Concept doit être retenue ; s'agissant du premier sinistre et du bâtiment A, l'étanchéité des terrasses ne figurait pas dans le périmètre de son marché ; si elles ont libéré tardivement certaines toitures terrasses du bâtiment A, c'est en raison d'ordres de service de la maîtrise d'œuvre qui ont modifié l'organisation afin de mutualiser la charpente, à propos desquels elles avaient émis des réserves ; elles ne sont pas responsables des dommages résultant du deuxième sinistre et de ceux affectant le bâtiment B après le premier sinistre ; la prise en compte A l'expert d'un défaut de pompage est contestable dès lors qu'il leur était impossible de procéder au pompage quasi instantané des retenues d'eau sur les planchers inférieurs, résultant des défaillances du lot 2 ; aucune défaillance au titre de leurs obligations contractuelles de pompage en cours d'exécution de leurs prestations ne leur a été reprochée ;
  • à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter la part de responsabilité qui leur est imputable dans le dommage à 15,34 % retenus A l'expert, pour la somme de 236 025 euros HT à laquelle il y a lieu d'opérer des soustractions ; le coût des prestations annexes au nettoyage doit être limité à 46 423 euros HT engagés A la société Axima Concept et à 3 200 euros HT engagés A Isotech ; les frais généraux de la société Axima Concept doivent être retenus à hauteur de 15,07 % ; compte tenu des erreurs de calculs ou d'arrondis, ceux des sociétés Spie Partesia, Ineo et France Sols doivent être fixés à 10 389 euros HT et les leurs à 3 666,60 euros HT ; le montant de l'indemnisation de la société Axima Concept doit dès lors être fixé à la somme de 232 897,60 euros HT ; les causes principales du dommage sont la défaillance du lot 3 et une situation de force majeure ;
  • s'agissant des conduits déposés et reposés avant expertise, la société Axima Concept ne justifie pas la réalité du dommage, la circonstance que la solution de dépose et repose était nécessaire et l'imputabilité aux dommages, dès lors que la société Axima Concept ne démontre ni les fautes ni le quantum de son préjudice ; l'expertise ne s'est pas totalement prononcée sur ce point ; la société Axima Concept a précipité ces réparations dans le but d'en obtenir l'indemnisation, très élevée, qu'elle demandait au maître d'ouvrage ; la somme de 41 217,44 euros HT que la société Axima Concept aurait versée à la société MGRA n'est pas justifiée ; il n'y a pas lieu de retenir, pour les conduits reposés avant expertise, les mêmes pourcentages d'imputation que ceux retenus A l'expert après expertise ; les responsabilités n'ont pas été évaluées de façon générique A l'expert judiciaire mais in concreto en fonction de chaque sinistre identifié ;
  • les frais d'expertise ne sont pas justifiés à hauteur des montants réclamés ; les déplacements du conseil de la société Axima Concept ne peuvent pas être indemnisés à ce titre ; certains de ces frais relèvent de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  • si l'assureur TRC fait valoir qu'une faute dolosive peut résulter d'un comportement de l'assuré faisant disparaître le caractère aléatoire attaché à la couverture d'assurance, aucune faute dolosive ou intentionnelle ne leur est imputable ; la clause d'exclusion invoquée A la société Allianz Global Corporate et Specialty (France) ne peut pas être retenue ; l'étendue des dommages retenus A cette société a été contesté ; cette société a proposé une indemnisation de 249 993,55 euros HT qui, si elle n'a pas été acceptée, doit servir de base à ce qu'elle indemnise la société Axima Concept à hauteur de ce montant ;
  • elle a elle-même engagé des frais d'investigation à hauteur de 2 850 euros HT.
    A des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2017, 27 février 2019 et 17 février 2022, la société UTB, représentée A Me Leroy, conclut :
    1°) à titre principal, au rejet de la requête présentée A la société Axima Concept ;
    2°) à titre subsidiaire, à la limitation de la somme pouvant être mise à sa charge à celle de 15 613 euros retenue A l'expert ;
    3°) au rejet de toute demande de condamnation in solidum ;
    4°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Axima Concept sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle fait valoir que :
  • c'est au maître d'ouvrage de payer les travaux dus à la société Axima Concept relatifs aux travaux supplémentaires au titre de son décompte général ;
  • la requête introduite devant le tribunal sous le n° 1706440 visant au règlement du solde du marché du lot 7 fait échec à la condamnation des parties à la présente instance au paiement des postes qui feraient doublon ;
  • l'expertise ne permet pas au Tribunal de se prononcer sur sa responsabilité ; seul le rapport d'expertise mentionne sa responsabilité dans le litige portant sur les gaines de désenfumage à hauteur de 6,61 % pour un montant de réparation estimé A l'expert à 236 025 euros HT ; celle-ci n'est toutefois pas démontrée, aucune faute ne pouvant lui être reprochée en sa qualité de titulaire du lot " plomberie sanitaire " et non du lot étanchéité ; le seul fait que l'expert ait constaté une canalisation eaux pluviales non raccordée au rez-de-chaussée ne suffit pas à caractériser un lien de causalité avec les désordres constatés ; si le tribunal devait retenir sa responsabilité, la seule somme qui pourrait être mise à sa charge est une somme totale de 15 613 euros HT ; aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ;
  • la somme demandée au titre des travaux engagés A la société Axima Concept avant les opérations d'expertise, non nécessaires et exécutés partiellement, est à mettre à sa charge et à celle des maîtres d'œuvre qui ont notifié les ordres de service ; la somme de 447 467,78 euros HT n'a jamais pu être vérifiée A l'expert.
    A des mémoires enregistrés les 9 avril 2018, 6 février 2019 et 3 février 2022, le centre hospitalier de Gonesse, représenté A Me Riquelme, conclut :
    à titre principal,
    1°) à la condamnation de la société Allianz Global Corporate et Specialty (France) à l'indemniser ou à indemniser directement la société Axima Concept du préjudice subi du fait des dégradations causées à ses ouvrages en cours de chantier ;
    2°) au rejet de l'ensemble des conclusions formées à son encontre A la société Axima Concept ;
    3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Axima Concept sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    à titre infiniment subsidiaire :
    4°) à la condamnation in solidum des sociétés Allianz Global Corporate et Specialty (France), Rabot Dutilleul Construction, GCC, Enviai, Smac, UTB et Valode et Pistre Architectes à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
    5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Il fait valoir que :
  • le maître d'ouvrage n'est aucunement responsable des dégradations survenues sur les gaines de désenfumage en cours de chantier ;
  • la société Axima Concept n'est pas recevable à rechercher sa condamnation au titre d'une prétendue créance dont elle disposerait à son encontre en dehors de la procédure d'établissement du décompte général et de versement de son solde ; ses demandes doivent être examinées dans la requête n° 1706440 ;
  • l'expert a ventilé les responsabilités des sociétés concernées en fonction des sinistres et des bâtiments ; il n'a retenu aucune responsabilité du centre hospitalier de Gonesse ; la société Axima Concept ne démontre pas quelles seraient les fautes qui lui seraient imputables ;
  • il n'a failli à aucune de ses obligations au titre des pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; la société requérante ne l'a jamais alerté sur l'insuffisance des prestations réalisées A les sociétés Rabot Dutilleul Construction, GCC, Enviai, Smac et UTB au titre de l'étanchéité provisoire ; il n'a failli à aucune de ses obligations notamment à celle de saisine de l'assurance TRC ; cette assurance a proposé une indemnisation de 250 000 euros qu'il a fait suivre à la société Axima Concept et que celle-ci a déclinée ; il a effectivement entrepris les démarches requises auprès de l'assureur TRC ;
  • s'agissant de la résiliation du marché de la société Enviai, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué lequel a seulement entrainé des retards et ne présente pas de lien avec les sinistres des gaines ; aucun des prestataires intellectuels du chantier, notamment l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou le cabinet Valode et Pistre Architectes en sa qualité de mandataire des maîtres d'œuvre, n'a attiré son attention sur le prétendu défaut de capacités de la société Enviai ;
  • s'agissant de l'indemnisation, il y a lieu pour la société requérante de justifier de l'effectivité des prestations dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 447 467,78 euros HT ; le pourcentage de frais généraux retenu est trop élevé ;
  • la société Axima Concept ne saurait soutenir avoir été contrainte de procéder aux travaux de dépose et repose des conduits endommagés dès lors qu'en vertu de l'article 1788 du code civil, les risques affectant un ouvrage sont à la charge de l'entrepreneur jusqu'à leur réception ou toute opération en tenant lieu ; ayant constaté les risques résultant des dommages sur les gaines de désenfumage, la société Axima Concept a, comme il lui appartenait de le faire, défini une méthode de réparation sur la base de laquelle elle a établi des devis au regard desquels le centre hospitalier a notifié l'ordre de service n° 07/0079 ; elle ne saurait se prévaloir d'y avoir été contrainte dès lors que, si elle a commencé à exécuter ces travaux, elle a néanmoins cessé leur réalisation de son propre chef ;
  • la demande au titre des frais d'expertise n'est pas justifiée au-delà de la somme payée à l'expert et de la facture du laboratoire Efectis de 3 800 euros HT ;
  • la société Allianz Global Corporate et Specialty (France) a fixé au 5 juillet 2012 la date à laquelle elle acceptait de couvrir les dommages causés aux conduits de désenfumage du fait de la prise en compte des ordres de service exécutoire notifiés les 9 et 24 mai 2012 aux entreprises responsables de l'étanchéité provisoire afin d'obtenir un clos et couvert efficace, ce qui n'était pas le cas ; aucun aléa ne peut être admis ; cette société peut indemniser directement la société Axima Concept de ses préjudices dès lors que son adhésion au contrat d'assurance TRC qu'elle propose est certaine ; elle peut aussi l'indemniser lui-même de ce préjudice.
    A des mémoires enregistrés les 8 janvier et 24 mai 2019, la société Allianz Global Corporate et Specialty (France), représentée A Me Cohen-Jonathan, conclut :
    1°) à titre principal au rejet de la requête ;
    2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires formées A la société Axima Concept à son encontre ;
    3°) à titre plus subsidiaire, à la limitation de la demande indemnitaire de la société Axima Concept à la somme de 245 993,55 euros HT ;
    4°) au rejet de toute conclusion formée à son encontre A les autres parties à l'instance ;
    5°) à ce qu'une somme de 25 000 euros soit mise à la charge de la société Axima Concept sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    6°) au rejet de toute conclusion formée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle fait valoir que :
  • la requête est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ainsi que toute demande qui serait présentée A l'une quelconque des entreprises intervenantes au chantier ; l'article 17.3 du contrat d'assurance prévoit que l'indemnisation de l'assureur s'effectue entre les mains du souscripteur, sauf accord exprès du souscripteur et sous réserve de la production du mandat d'adhésion de l'entreprise au contrat ; en l'espèce, le souscripteur n'a jamais sollicité l'indemnité d'assurance ; aucune clause du contrat de la société Axima Concept ne l'autorise à solliciter ni à la percevoir l'indemnisation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'Allianz Global Corporate et Specialty (France) a présenté au centre hospitalier de Gonesse une offre de règlement amiable à laquelle il n'a pas été donné suite, qui ne constitue aucunement une reconnaissance d'un droit quelconque d'Axima Concept ;
  • un contrat d'assurance " tous risques chantier " (TRC) a pour objet de financer la réparation des dommages au chantier, sans recherche de responsabilité, à la condition que ces dommages soient accidentels, aléatoires et ne relèvent pas d'une faute intentionnelle ou dolosive ; le contrat d'assurance en l'espèce ne peut trouver application dès lors qu'une fois appliquées les conditions de la garantie aux dommages réparables, aucune indemnité n'est due ;
  • les locateurs d'ouvrage avaient connaissance des infiltrations d'eau dans le bâtiment depuis avril 2012 et n'ont pas pris de mesures conservatoires pour les faire cesser ou pour en éviter les effets dommageables ; les infiltrations se sont poursuivies jusqu'à fin janvier 2013 ; l'épisode d'inondation de septembre 2012 est la conséquence de l'absence de mesures correctives des constructeurs pour traiter le lot étanchéité provisoire ; malgré la déficience confirmée de l'étanchéité provisoire de l'ouvrage, la progression des lots des corps d'état techniques s'est poursuivie ;
  • seuls les premiers incidents peuvent être véritablement qualifiés d'accidentels au sens des sinistres indemnisables A le contrat, soit les épisodes de pluviométrie des mois de mai et juin 2012 ; à ces dates, seuls quelques éléments d'équipements, conduits coupe-feu, cloisons, auraient effectivement été endommagés ; le comportement des assurés présents sur le chantier, et notamment d'Axima Concept qui sollicite le bénéfice de la garantie, a fait disparaitre le caractère aléatoire du contrat, A la répétition des désordres et l'absence de mesures palliatives ou correctives afin d'anticiper les éventuels désordres futurs ; les différents sinistres dont la prise en charge est sollicitée A la demande indemnitaire globale d'Axima Concept sont dépourvus d'aléa ; une faute dolosive privative de garantie est constatée au-delà du premier sinistre de mai et juin 2012 ; une telle clause existe en présence d'un comportement de l'assuré, un choix ou une prise de risque volontaire, qui fait disparaitre le caractère aléatoire du contrat et ne peut se confondre avec une clause intentionnelle ;
  • les demandes d'indemnité d'assurance pour les sinistres postérieurs à la date du 5 juillet 2012, faute d'aléa des incidents postérieurs, ne peuvent être indemnisés en raison du comportement de l'assuré ;
  • l'article 9.1.15 du contrat d'assurance exclut les défauts d'étanchéité non consécutifs à des dommages fortuits et soudains ; sont, dès lors, exclus les travaux réalisés postérieurement au 5 juillet 2012 et consécutifs à la persistance des infiltrations entre août et janvier 2013, ceux-ci ne constituant pas des dommages fortuits et soudains dès lors que les locateurs d'ouvrage n'ont pas protégé les gaines de désenfumage qui étaient sensibles à l'eau ; les sociétés Rabot Dutilleul Construction et Axima Concept ne sont pas fondées à se prévaloir de ce que les dommages sont consécutifs à des infiltrations d'eau et non à des défauts d'étanchéité dès lors que les sinistres résultent obligatoirement de l'absence d'étanchéité sans laquelle aucun dégât n'aurait été constaté ;
  • le préjudice lié à la dépose et repose des conduits staff avant expertise estimé A Axima Concept à 406 250,34 euros HT n'est pas réparable, faute pour cette société d'avoir veillé à établir et conserver la preuve de l'existence des dommages et du bien-fondé des coûts réparatoires engagés ; les conduits de désenfumage ont été déposés en dehors de toute procédure contradictoire ; la somme de 406 250,34 euros HT n'est justifiée que A des factures d'Isotech ; la somme de 41 217,44 euros HT n'est justifiée que A un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 juillet 2015 qui condamne la société Axima Concept à verser à la société MGRA la somme de 8.358,24 euros TTC en complément de la somme de 33.375,49 euros HT déjà versée ;
  • la somme demandée de 236 025 euros résulte de l'application d'un taux de frais généraux de 16,4 %, sur la base d'attestations du commissaire aux comptes de la société Axima Concept du 20 mars 2015 ; l'expert judiciaire avait toutefois retenu, dans sa note n° 30, un taux de 15,07% sur débours ; dès lors, le montant des dommages ne pourrait être évalué qu'à 233 328 euros HT ;
  • l'article 17.1 du contrat d'assurance définit un sinistre et l'article 13 une franchise de 120 000 euros A sinistre ; la société Axima Concept ne rapporte pas la preuve que chacun des épisodes pluvieux a généré des dommages nécessitant des réparations dont le montant est supérieur à la franchise ; il y a eu de retenir un sinistre A épisode pluvieux ; en l'espèce, aucun des sinistres n'est supérieur au montant de la franchise.
    A des mémoires, enregistrés les 25 février 2021 et 9 février 2022, la société Valode et Pistre Architecte, représentée A Me Tessier, conclut :
    1°) à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires formées A la société Axima Concept et A le centre hospitalier de Gonesse à son encontre ;
    2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Rabot Dutilleul Construction, GCC, Enviai, Smac et UTB soient condamnées à la garantir sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et ce au regard des répartitions validées A le rapport d'expertise du 3 août 2015 ;
    3°) à ce que les sociétés Rabot Dutilleul Construction, GCC, Enviai, Smac et UTB soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Axima Concept ou du centre hospitalier de Gonesse ;
    4°) à ce que la somme de 3 000 euros HT soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle fait valoir que :
  • l'expert n'a retenu aucune responsabilité à son encontre ;
  • dès lors que la société Axima Concept a fait disparaître, avant expertise, une partie des conduits endommagés, aucun élément de preuve ne permet à l'expert judiciaire de vérifier l'état initial des conduits déposés et reposés, avant reprise A elle ou si cette reprise était justifiée tant dans son principe que son étendue ; le coût de cette reprise n'a pas pu être effectivement et utilement estimé A l'expert ; la société requérante a défini le mode opératoire des travaux de démolition/reconstruction des gaines de désenfumage sans attendre les conclusions de l'expert TRC ; elle ne démontre nullement avoir agi sous la pression du maître d'œuvre ; dans le cadre d'un marché public de travaux, l'entreprise ne peut intervenir, en cas de difficultés, sans l'aval de la maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage, formalisé A un ordre de service, ce qui explique la notification de ceux-ci en l'espèce, afin de ne pas retarder le déroulement du chantier ;
  • les demandes indemnitaires de la société Axima Concept ne sont pas justifiées ;
  • les demandes de condamnation in solidum présentées à son encontre notamment A le centre hospitalier de Gonesse ne sont pas justifiées.
    A une ordonnance en date du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022.
    Vu :
  • l'ordonnance n° 1304885-1308894-1410680 de la présidente du tribunal A laquelle les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C et à deux sapiteurs ont été taxés à la somme de 47 884,86 euros TTC ;
  • les autres pièces du dossier.
    Vu :
  • le code des marchés publics ;
  • le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
  • le code de justice administrative.
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
    Ont été entendus au cours de l'audience publique :
  • le rapport de Mme Coblence, première conseillère,
  • les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
  • et les observations de Me Chaigneau pour la société Axima Concept, de Me Carré pour les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, de Me Hugo pour la société Allianz Global Corporate et Specialty (France) et de Me Riquelme pour le centre hospitalier de Gonesse.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la société Axima Seitha, aux droits de laquelle vient la société Axima Concept dans la présente instance, était titulaire, dans le lot 7 " Chauffage - ventilation - climatisation - désenfumage (CVCD) - Plomberie - Equipements frigorifiques " du marché de construction du nouvel hôpital du centre hospitalier de Gonesse, des sous-lots 7.01 " chauffage - traitement d'air et désenfumage ", 7.03 " équipements frigorifiques " et 7.04 " cabines sanitaires préfabriquées ". La société Axima Concept a sous-traité une partie du marché à la société Isotech. Lors d'intempéries survenues pendant l'exécution des travaux, notamment en septembre 2012, des infiltrations sont apparues au niveau du vide sanitaire et du rez-de-chaussée bas au sein des bâtiments A et B, entrainant des dégradations importantes des conduits de désenfumage en staff. La société Axima Concept a fait une déclaration à la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty (France), assureur tous risques du chantier, qui a missionné un expert et retenu l'application de sa garantie seulement pour les désordres survenus avant le 5 juillet 2012. Le 4 février 2013, le maître d'œuvre a transmis à la société Axima Concept et à la société UTB, attributaire du sous-lot 7.2 " plomberie et sanitaires ", deux ordres de service 07/0067 et 07/0068 portant sur la dépose des conduits staffs sinistrés selon un plan de repérage. A ordre de service 07/0079 du 3 juin 2013, il a été exigé de la société requérante " qu'elle dépose l'ensemble des ouvrages de gaines staff de désenfumage sinistrés et repose l'ensemble de ses ouvrages de gaines staff de désenfumage sinistrés ".

2. A une ordonnance n° 1305333 du 4 juillet 2013, un expert, M. C, a été désigné à la demande de la société Axima Concept afin de visiter les installations de désenfumage en staff et les équipements annexes et de constater et décrire les dysfonctionnements, non-conformités et désordres affectant ces ouvrages du lot 7. A une ordonnance n° 1304885 du 11 septembre 2013, une mission d'expertise a été confiée au même expert afin de déterminer la cause, l'étendue et l'origine des désordres mentionnés dans le rapport du constat ordonné le 4 juillet 2013 affectant les installations concernées et de donner son avis sur les travaux propres à y remédier. Cette expertise a eu lieu au contradictoire des sociétés Axima Concept, Valode et Pistre Architectes, Planitec BTP, Rabot Dutilleul Construction, Enviai, UTB, Allianz Global Corporate et Specialty (France), Smac, Geostaff et GCC. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Isotech A ordonnance n° 1308894 du 18 décembre 2013 et à la société Generali Iard A une ordonnance n° 1410680 du 15 décembre 2014. A une ordonnance n° 1308786 du 31 octobre 2013, M. C a également été désigné à la demande des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC afin de visiter le vide sanitaire et le rez-de-chaussée bas au sein des bâtiments A et B et de constater et décrire les désordres affectant ces ouvrages du lot 2. A une ordonnance n° 1308790, cette expertise a été étendue à la réalisation d'un relevé précis des désordres, à la détermination de leur origine exacte et à l'identification des personnes responsables ainsi qu'au coût des réparations. Un rapport d'expertise commun aux ordonnances n° 1304885, 1308894 et 1410680 a été rendue A M. C le 3 août 2015.

3. La réception des ouvrages a été prononcée A le centre hospitalier de Gonesse le 8 avril 2016, et le procès-verbal de réception notifié à la société Axima Concept le 18 avril 2016. La société Axima Concept a établi, en sa qualité de mandataire du lot 7, le 30 mai 2016, le projet de décompte final afférent à ce lot qui a été notifié aux maîtres d'œuvre et au maître d'ouvrage. Faute de réponse, la société Axima Concept leur a adressé, le 13 octobre 2016, une mise en demeure de notifier le décompte général. Cette société demande, A la présente requête, à la société Allianz Global Corporate et Specialty (France) à titre principal, et au centre hospitalier de Gonesse et aux autres intervenants du chantier à titre subsidiaire, l'indemnisation des préjudices consécutifs aux sinistres constatés en septembre 2012 et janvier 2013, à la suite desquels elle a engagé des dépenses de dépose et de reconstruction des conduits de désenfumage, avant expertise et des dépenses de réparation de ces conduits, après expertise.

Sur la compétence :

4. Si l'action directe, ouverte A l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi A la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, contrat de droit privé. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues A un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de l'ordre de juridiction administratif. A suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Axima Concept dirigées contre la compagnie d'assurance Allianz Global Corporate et Specialty (France) comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la recevabilité :

5. Il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés requérantes aient bénéficié, notamment au titre de versement d'assurances, d'indemnisations imputables sur les sommes demandées aux différents intervenants au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle et qu'il existe à cet égard un risque de double indemnisation.

6. A suite, les fins de non-recevoir opposées A certaines des sociétés défenderesses pour les motifs tirés de ce que la société Axima Concept aurait déjà été indemnisée et ne présenterait plus d'intérêt à agir ne peuvent qu'être écartées.

Sur la demande indemnitaire relative aux sinistres ayant affecté les conduits de désenfumage :

7. Dans le cadre d'une action tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis dans le cadre de l'exécution d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à cette même opération avec lesquels il n'est lié A aucun contrat de droit privé, en se prévalant notamment des manquements commis A ces derniers à leurs obligations à l'égard du maître d'ouvrage, à condition d'établir que ces manquements sont directement à l'origine des préjudices dont il demande réparation.

8. Lorsque l'une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l'autre partie, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.

En ce qui concerne le dommage et le principe de la responsabilité des intervenants :

9. La société Axima Concept soutient, en premier lieu, avoir subi un préjudice directement lié au financement, A ses soins, des travaux de dépose et de repose qui ont concerné 54 des 157 conduits de désenfumage en staff affectés A des écoulements d'eau à l'intérieur de ces gaines, prévues notamment comme circuits de désenfumage et d'amenée d'air dans le cadre de la lutte contre les incendies. Elle soutient à cet égard qu'elle n'était pas responsable des sinistres et qu'elle a passé commande à sa sous-traitante Isotech, sous la pression des maîtres d'œuvre et d'ouvrage, de prestations de dépose et de repose desdits conduits dont une partie a de ce fait été déconstruite et reconstruite avant l'intervention, sur sa demande, d'un expert. Elle soutient également avoir subi un préjudice du fait d'avoir supporté seule les travaux de réparation des conduits de désenfumage sur la base de la méthode préconisée A l'expert.

S'agissant de l'engagement de la responsabilité des sociétés intervenantes aux opérations de travaux :

10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi A M. C le 3 août 2015, qui est suffisamment circonstancié et précis pour permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités des intervenants aux opérations de travaux, qu'à la suite de plusieurs épisodes pluvieux, des dégradations des conduits de désenfumage et d'amenée d'air ont été contradictoirement constatés A constat de Maitrise d'œuvre n° 0015 du 14 septembre 2012, mentionnant que " des conduits de CVC en staff ont été dégradés A des écoulements d'eaux provenant des niveaux supérieurs et des terrasses et présentent, à ce jour, outre un taux d'humidité hors tolérance, des traces de moisissures sur les parois intérieures et extérieures ". Une déclaration de sinistre a été déposée auprès de la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty (France), assureur " Tous Risques Chantier " (TRC), pour le marché de construction de l'hôpital de Gonesse conclu A cet établissement avec comme assurés " l'ensemble des entreprises effectuant des travaux sur le chantier, et compris leur sous-traitant, négociants et fabricants ". A la suite de cette déclaration, l'expert désigné A cette assurance, M. B du cabinet Equad, a organisé plusieurs réunions notamment après la survenue, le 28 janvier 2013, d'un nouveau sinistre, qui a également été déclaré A la société Axima Concept le 6 mars 2013. Le 17 septembre 2012, la société Axima Concept a notamment demandé à la société Geostaff, qui a pré fabriqué les conduits sinistrés et avait garanti qu'ils présentent, avant leur pose, les caractéristiques mécaniques permettant la résistance au feu, de donner son avis sur la possible détérioration de la qualité de ces matériaux, ainsi que sur la possible apparition de moisissures sur les conduits à l'avenir. A un courrier du 20 septembre 2012, la société Geostaff a répondu que l'humidification des conduits pouvait " remettre en cause la garantie coupe-feu de ces ouvrages " et risquer d'entrainer l'apparition de moisissures. Il est constant que de telles moisissures ont affecté les conduits notamment après poursuite, à l'automne 2012, des infiltrations d'eau, le bâtiment n'ayant pas encore acquis un placement " hors d'eau " satisfaisant, ainsi qu'en janvier 2013, date de survenue d'un nouvel épisode pluvieux ayant entraîné une nouvelle déclaration de sinistre.

11. Il résulte de l'instruction que le 4 février 2013, avant même les conclusions de l'expert du cabinet Equad et la proposition éventuelle de l'assureur Allianz Global Corporate et Specialty (France), des ordres de service (OS) ont été transmis aux sociétés titulaires du lot 7. L'OS exécutoire n° 07/0068 ordonnait " à l'entreprise du lot 07.02 (UTB) de déposer ses ouvrages à la demande des lots [] 07.01 (Axima) lorsqu'ils occasionnent une gêne pour la dépose de leurs ouvrages endommagés " et l'OS exécutoire n° 07/0067 ordonnait " au lot 7.01 de déposer les conduits de désenfumage en staff sinistrés selon le plan de repérage établi le 27 nov. 2012 A Axima (surface de conduit concerné : 3547,55 m²) ". A un ordre de service exécutoire n° 07/0079 en date du 3 juin 2013, signé A la société Valode et Pistre Architectes et A le centre hospitalier de Gonesse, ordre a été donné aux titulaires du lot n°7 " de déposer l'ensemble de ses ouvrages de gaines staff de désenfumages sinistrés ; de reposer l'ensemble de ses ouvrages de gaines staff de désenfumage sinistrés ", et ce sur la base du plan du 25 février 2013 indiqué comme " pièce de référence ". Les sociétés Axima Concept et UTB ont fait part de leurs réserves dans un courrier du 12 juin 2013 s'agissant de l'absence de valorisation de cet ordre de service, même à titre provisoire, rappelant que leurs devis du 2 mai 2013 portaient sur la somme totale de 1 000 204,39 euros HT. Elles annonçaient également dans ce courrier le recours à une expertise afin de déterminer les responsabilités des différents intervenants dans ces sinistres et le montant de leur indemnisation à ce titre. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Gonesse a mis en demeure ces deux sociétés, le 25 juin 2013, de se " conformer sans délai aux ordres de services N° 67 en date du 6 février 2013 et n° 79 en date du 3 juin 2013 relatifs à la dépose des conduits staff de désenfumage sinistrés et repose de l'ensemble de ces ouvrages ", ce que la société Axima Concept a fait en partie.

12. Dans ces conditions, dès lors que ces travaux avaient donné lieu à des ordres de service établis A le maître d'œuvre et signés A le maître d'ouvrage, la société Axima Concept est fondée à demander l'indemnisation des travaux ainsi demandés, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que l'expert a ensuite estimé, dans le rapport d'expertise du 3 août 2015, que la solution de dépose/reconstruction n'était pas, selon lui, " techniquement nécessaire " et que l'expert de l'assurance TRC ait également proposé, dans sa note du 9 avril 2013, une indemnisation au titre de cette assurance à hauteur de 245 993,55 euros HT pour 1 080 m2 de conduits.

13. Il résulte, dès lors, de l'instruction que 54 des 157 conduits de désenfumage construits A Isotech, sous-traitante d'Axima Concept, ont été déposés et reconstruits avant l'expertise confiée à M. C A les ordonnances précitées au point 2. Il en résulte que 103 conduits ont été concernés A l'expertise dont le rapport a été rendu le 3 août 2015. La société Axima Concept demande l'indemnisation des sommes engagées pour la réparation des conduits qui n'avaient pas été déposés et reconstruits, en application de la méthode identifiée et approuvée après expertise de M. C, après identification, A ce dernier des responsabilités des intervenants dans le dommage lié à la détérioration des conduits.

14. Selon le rapport d'expertise du 3 août 2015, le dommage réside dans la contamination fongique des conduits de désenfumage visible sous forme de moisissures, provoquée A des venues d'eau ayant pénétré ces conduits provenant des toitures terrasses et des ouvertures en façades verticales. L'expert a relevé que la notice d'organisation du chantier prescrivait le rôle de chaque intervenant pendant le déroulement des travaux et que les défaillances ou carences des entreprises sont à l'origine des infiltrations dommageables. Dès lors que l'organisation du chantier prévoyait que les travaux de pose de ces conduits s'effectuaient en même temps que la fin des travaux de gros œuvre, soit avant le placement hors d'eau et hors d'air définitif, la notice prescrivait des travaux provisoires d'étanchéité devant permettre la construction des conduits et d'autres travaux de second œuvre, tels que les cloisons intérieures et ce afin de " limiter les infiltrations d'eau ".

15. L'expert a ainsi relevé que l'étanchéité provisoire des bâtiments était à réaliser A le lot 3, que le lot 7 avait à acheminer les eaux pluviales " jusqu'aux limites du bâtiment ", le lot 2 devant les évacuer, l'expert précisant toutefois qu'il n'appartenait pas au titulaire du lot 2 de réaliser les descentes verticales à l'extérieur. L'expert a, en outre, estimé que, si la société Axima Concept n'était pas responsable des infiltrations d'eau ayant affecté les conduits qu'elle a posés, elle devait " néanmoins veiller en leur protection " dès lors que " des venues d'eau existaient depuis avril 2012 avant le début de ses travaux ". Il résulte de l'instruction que le premier sinistre trouve précisément son origine dans les écoulements d'eau provenant des niveaux supérieurs consécutifs à des défauts des travaux d'étanchéité et de raccordement aux réseaux eaux pluviales et aux travaux d'étanchéité provisoire. Il résulte des relevés de la mission ordonnancement, pilotage, coordination (OPC), sur lesquels l'expert s'est fondé, que la responsabilité des joints de dilatation où la dépose des étanchéités provisoires a été effectuée relevait de la responsabilité du lot 2, comme une partie des réservations des terrasses ouvertes ou carottage non étanchés, cette dernière étant partagée avec le lot 3. Les joints de façade non fermés, les trous de supports de consoles et des baies de fenêtre relevaient de la responsabilité du lot 3. L'absence de batardeau au tour de chaque gaine relevait quant à elle de la responsabilité du lot 7. L'expert a également constaté que plusieurs épisodes pluvieux postérieurs au mois de septembre 2012 ont aggravé les dommages des conduits du fait des différents défauts d'étanchéité et ou de fermeture des différents ouvrants qui résultent, selon le rapport d'expertise du 3 août 2015, des défaillances des lots 2, 3 et 7.

16. Il résulte également de l'instruction que les venues d'eau du deuxième sinistre de janvier 2013 ont pour origine la détérioration de l'étanchéité provisoire mise en place sur les terrasses A le lot 3, étant précisé que le gel du mois de janvier était tout à fait prévisible. L'expert a constaté que l'eau dégelée a pénétré les niveaux inférieurs et d'autres venues d'eau survenues en février 2013, alors que des incorrections dans les raccordements des réseaux d'eaux pluviales ont été constatés A l'OPC. Ce sont là encore les défaillances des lots 2, 3 et 7 qui ont été identifiées A l'expert. La société Axima Concept ne conteste pas utilement ces constatations en faisant valoir que ses interventions n'étaient pas requises aux différents stades retenus A l'expert et que les différents manquements retenus A l'expert résultaient en réalité de la responsabilité des autres sociétés intervenantes.

17. En conséquence de ces constats, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de minorer ou majorer les pourcentages de responsabilité retenus A l'expert à l'encontre de chacune des sociétés concernées A le litige, comme elles le demandent, de fixer la responsabilité de la société Enviai, titulaire du lot 3, à 34,92 % du dommage, dès lors que l'expert a estimé qu'elle était responsable à hauteur de 30 % pour le bâtiment A pour défaut de l'étanchéité notamment de l'étanchéité provisoire pour les sinistres 1 et 2 du fait du défaut de clos périphérique et de 40 % pour le bâtiment B du fait de l'absence de clos de façade pour les sinistres 1 et 2.

18. Il y a également lieu de fixer la responsabilité de la société Smac, sous-traitante d'Enviai pour le lot 3.01, à 39,57 % du dommage dès lors que l'expert a estimé qu'elle était responsable à hauteur de 40 % pour le bâtiment B pour défaut de l'étanchéité horizontale pour les sinistres 1 et 2, puis à hauteur de 20 % pour le bâtiment A pour le sinistre 1 dès lors qu'elle devait assurer l'étanchéité du bâtiment et de 50 % pour le sinistre 2 du fait de l'absence d'étanchéité des terrasses.

19. Il y a en outre lieu de fixer la responsabilité de la société Rabot Dutilleul Construction, titulaire du lot 2, à 14 % du dommage retenus A l'expert, dès lors qu'il a estimé qu'elle était responsable à hauteur de 10 % pour des pompages insuffisants pour les sinistres 1 et 2 du bâtiment B, du fait d'une insuffisance des moyens mis en œuvre, lesquels auraient pu faire l'objet d'une demande de rémunération supplémentaire s'ils dépassaient les coûts prévisionnels, puis à hauteur de 40 % pour le bâtiment A pour le sinistre 1, dès lors qu'elle devait assurer l'étanchéité du bâtiment, sans que cette société ne puisse utilement faire valoir que seuls les travaux de gros œuvre au droit des toitures terrasses des bâtiments A1, A2 et A6 n'étaient pas achevés au 14 septembre 2012 et que la toiture terrasse du bâtiment A6 a été totalement achevée une semaine plus tard, et de 10 % pour le bâtiment B du fait du défaut de clos périphérique s'agissant du sinistre 2. Il ne résulte pas de l'instruction que les pluies constatées et le dégel également constaté, entraînant les infiltrations d'eau qui en ont résulté du fait du défaut d'étanchéité des bâtiments A et B et ayant entraîné le dommage, constituent des circonstances exceptionnelles de nature à qualifier une situation de force majeure.

20. Il y a ensuite lieu de fixer la responsabilité de la société UTB, titulaire du lot 7.02, à 6,62 % du dommage. L'expert a retenu que sa responsabilité est engagée à hauteur de 5 % pour des raccordements d'eaux pluviales défaillants pour les sinstres 1 et 2 pour le bâtiment B, à hauteur de 5 % pour le bâtiment A pour le sinistre 1 du fait de sa participation, même minime, à l'étanchéité du bâtiment, et à hauteur de 10 % pour le sinistre 2 du fait du défaut de tenue au gel de l'étanchéité provisoire.

21. Il en résulte que, outre la responsabilité également retenue A l'expert de la société Axima Concept de 4,92 %, les responsabilités doivent être fixées à 34,92 % pour la société Enviai, à 39,54 % pour la société Smac, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ait été seulement une sous-traitante d'Enviai, à 14 % pour la société Rabot Dutilleul Construction, à 6,62 % pour la société UTB et à 4,92 % pour la société Axima Concept.

22. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction et du rapport d'expertise que les manquements supposés de la société Valode et Pistre Architectes en sa qualité de maître d'œuvre aient pu être de nature à engager sa responsabilité, contrairement à ce que soutient la société Axima Concept.

S'agissant du moyen tiré de ce que les préjudices de la société Axima Concept résultent de travaux supplémentaires ordonnés A le centre hospitalier de Gonesse et les maîtres d'œuvre :

23. Aux termes de l'article 1788 du code civil : " Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ".

24. D'une part, aucune clause des documents applicables au marché passé pour la construction du nouvel hôpital de Gonesse n'exonérait les entrepreneurs des risques provenant d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit. D'autre part, lorsqu'il n'existe, comme en l'espèce, aucune stipulation contractuelle fixant une date différente, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé A suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception provisoire de l'ouvrage.

25. Il ne résulte pas de l'instruction, en vertu des dispositions précitées du code civil, que les ordres de service susmentionnés aient été de nature à faire regarder les travaux de dépose et de repose réalisés A la société Axima Concept avant expertise comme des travaux supplémentaires ordonnés A le maître d'ouvrage, alors que la garde des ouvrages posés A sa sous-traitante Isotech incombait à la société Axima Concept. Il lui appartenait dès lors de reprendre les dégradations commises ou constatées sur ses ouvrages en cours de chantier et de rechercher, comme elle le fait dans le cadre de la présente instance, la responsabilité des entreprises responsables de ces dégradations. Dans ces conditions, l'indemnisation de ces travaux ne revient pas, contrairement à ce que soutiennent la société requérante et certaines sociétés défenderesses, au centre hospitalier de Gonesse à ce titre.

S'agissant de l'existence d'une faute du centre hospitalier de Gonesse :

26. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Les fautes commises A les autres intervenants à l'opération de travaux engagent la responsabilité de chacun d'eux.

27. Si la société Axima Concept soutient que le centre hospitalier de Gonesse a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le rapport d'expertise a seulement retenu la responsabilité des sociétés Smac, Enviai, Rabot Dutilleul Construction, GCC, UTB et Axima Concept, sans que ne soient relevées de fautes du maître d'ouvrage dans la conduite du marché ou d'un manquement s'agissant de s'assurer que les lots en charge du gros-œuvre et des clos et couverts permettaient une étanchéité suffisante, bien que provisoire, nécessaire à l'exécution des travaux de la société Axima Concept. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que fait valoir cette société, de retenir que la responsabilité contractuelle de cet établissement doit être engagée. Les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Gonesse doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

S'agissant des conduits de désenfumage déposés et reconstruits avant expertise :

28. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi A M. C le 3 août 2015, que la société Axima Concept a passé commande à son sous-traitant Isotech des travaux ordonnés A les ordres de service mentionnés plus haut et que la dernière situation du 31 janvier 2014 retenue dans le rapport d'expertise mentionne une dépense de 236 376,07 euros HT pour la première commande effectuée A Axima Concept le 22 avril 2013 et une dépense de 169 874,27 euros HT pour la deuxième commande effectuée A elle le 11 octobre 2013. L'expert mentionne également que la société Isotech a attesté du règlement le 12 mai 2015 de la somme totale correspondant de 406 250,25 euros HT. Dans ces conditions, et alors même, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Gonesse et la société Rabot Dutilleul Construction notamment, que les situations d'Isotech ont été établies de manière forfaitaire et qu'il n'a donc pas été possible pour l'expert d'effectuer un contrôle des prix unitaires, la société Axima Concept est fondée à obtenir l'indemnisation de la somme de 406 250,25 euros HT au titre de la dépose et de la reconstruction des conduits de désenfumage dont il n'est pas contesté qu'elles ont été, en partie, réalisées.

29. Si, dans son rapport d'expertise en date du 9 novembre 2018, et notamment son annexe 4.3 relative au lot 7, l'expert n'a pas retenu, sans justifier ce choix, le montant de 41 217,44 euros au titre de l'évacuation des déchets du vide-sanitaire, il résulte de l'instruction et notamment d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 juillet 2015 que la société Axima Concept a été condamnée à verser à la société MGRA, en plus de la somme déjà payée de 31 558,85 euros TTC, soit 26 387 euros HT, le 14 avril 2014, la somme supplémentaire de 8 358,24 euros TTC, soit 6 720 euros HT, compte tenu d'une remise commerciale de la société MGRA, pour une prestation d'enlèvement des déchets de plâtre dont il n'est pas contesté qu'elle se rapportait à la dépose des conduits de désenfumage endommagés. Il y a lieu, dès lors, de retenir la somme totale de 33 107 euros HT au titre de ces prestations.

30. Si certaines des sociétés défenderesses font valoir que le coût de la remise en état des conduits aurait été bien inférieur si la méthode finalement retenue dans le rapport d'expertise du 3 août 2015 avait été mise en œuvre, cette méthode n'a pu être définie qu'après vérification, auprès de quatre sociétés et laboratoires spécialisés, du degré de contamination des joints, de la nature de la contamination fongique et de la résistance résiduelle des plaques de staff notamment au feu pendant plus de deux heures. Dans ces conditions, il ne saurait être exigé de la société Axima Concept qu'elle ait pu, dès ses premiers devis, procéder à une estimation aussi fine de la méthode à retenir et des coûts éventuels à engager, alors que cette société soutient que le maître d'œuvre n'a pas contesté la solution de démolition proposée et a envoyé les ordres de service correspondant à cette solution.

31. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Gonesse et certaines des sociétés défenderesses, le montant des dépenses engagées A la société Axima Concept au titre des travaux de dépose et repose, A ailleurs ordonnés A les ordres de service susmentionnés, est donc établi pour un montant total de 439 357 euros HT. La circonstance que la société Axima Concept aurait volontairement tenté de " tirer profit " des ordres de services mentionnés précédemment pour percevoir une rémunération relative à la dépose et repose complète de ces conduits n'est pas établie en l'état de l'instruction, alors que cette société, si elle avait effectivement proposé des chiffrages beaucoup plus élevés, a partiellement procédé aux travaux demandés et a très rapidement en 2013 engagé une procédure de référé constat et expertise.

S'agissant de la réparation des conduits de désenfumage sinistrés après expertise :

Quant aux frais de réparation des conduits :

32. L'expert M. C a eu recours à plusieurs avis techniques de sociétés spécialisées et de laboratoires de tests notamment pour déterminer la meilleure méthode pour faire disparaître le problème des moisissures apparues dans ces conduits. Le laboratoire CSTB, sollicité sur la nature de cette contamination fongique, a estimé, dans des conclusions communiquées aux parties à l'expertise les 2 et 12 décembre 2013, qu'il s'avérait nécessaire d'éliminer les moisissures. La société Durot Matériaux NBTP, sollicitée pour rendre un avis sur le degré de contamination des joints, a estimé dans son rapport du 18 janvier 2014 que cette contamination était très superficielle et que la remise en état des conduits pouvait être obtenue A un nettoyage mécanique des zones contaminées. Le laboratoire CSTB a vérifié la résistance résiduelle des plaques de staff et estimé dans son rapport en date du 25 juin 2014 que les infiltrations n'avaient pas eu de conséquence sur la résistance des plaques de staff aux essais de flexion. Le laboratoire Efectis a pour sa part conclut que les conduits de désenfumage avaient conservé leur performance de résistance au feu des plaques sous conditions de l'état des joints et des polochons, ceux-ci devant être vérifiés lors des travaux de remise en état. Les ouvrages à reprendre ont été listés contradictoirement avec le maître d'œuvre et les sociétés Axima Concept et Isotech en réunion d'expertise et les travaux de remise en état chiffrés à cette occasion. Une méthode de nettoyage suffisante, à l'exception de quatre conduits trop endommagés, a été définie également contradictoirement A rotobrossage avec aspiration des poussières A dépression et nettoyage manuel des traces subsistantes de moisissures, les tests réalisés A le laboratoire CSTB s'étant révélés satisfaisants pour que les conduits conservent le niveau de qualité et de résistance au feu attendu. Les travaux réparatoires et de finition envisagés en application de cette méthode de décontamination ont été définis dans le rapport d'expertise du 3 août 2015, après débat contradictoire suite aux dires des parties, pour un montant total de 236 025 euros HT, qui a été réparti A l'expert entre les sinistres 1 et 2, et les bâtiments A et B. Les conséquences financières du fait de ces travaux réparatoires s'établissent selon l'expertise pour le bâtiment A à la somme de 43 574 euros HT du fait du sinistre 1 et à celle de 76 254 euros HT du fait du sinistre 2. Elles s'établissent pour le bâtiment B à 72 623 euros HT du fait du sinistre 1 et à 43 574 euros HT du fait du sinistre 2.

33. Il résulte de l'instruction que la société Axima Concept a reçu un ordre de service n° 07-197 signé le 27 février 2015 A le centre hospitalier de Gonesse pour exécuter les travaux afférents de dépoussiérage et décontamination des conduits de désenfumage selon la méthode définie A l'expert, ce qu'elle a fait. Il y a lieu dès lors de mettre à la charge des sociétés mentionnées au point 21, en application des parts de responsabilité qui leur sont imputées, le paiement à la société Axima Concept de la somme de 236 025 euros HT dès lors qu'elle a déjà réalisé, à ses frais, les travaux de réparation dont s'agit, sans qu'il y ait lieu de retenir un taux de frais généraux différent de celui qui a été retenu A l'expert.

34. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'imputation des parts de responsabilité aux sociétés mentionnées résulte d'une analyse détaillée A l'expert des causes des sinistres 1 et 2 et pour chaque bâtiment. La circonstance que la réparation du dommage a pris deux formes différentes, de dépose et repose partielles avant l'expertise et de nettoyage après l'expertise, est sans incidence sur les causes de survenue du dommage qui ont été analysées A l'expert et qui sont identiques.

35. La société Axima Concept est dès lors fondée à obtenir l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 675 382 euros HT. Dans ces conditions, compte tenu du partage de responsabilité précédemment rappelé, la société Smac doit être condamnée à verser à la société Axima Concept la somme de 267 035,50 euros HT, la société Enviai doit être condamnée à lui verser la somme de 235 864,20 euros HT, la société Rabot Dutilleul Construction à lui verser la somme de 94 553,62 euros HT et la société UTB la somme de 44 679,08 euros HT.

Quant aux frais d'avocat :

36. La société Axima Concept demande en outre une somme de 53 631,75 euros HT pour les frais de défense sans toutefois justifier de la réalité des frais engagés A son conseil pour se rendre aux réunions d'expertise, la circonstance que celui-ci soit inscrit au barreau de Nantes n'étant pas, en tout état de cause, de nature à justifier de l'indemnisation de ces frais. La demande présentée à ce titre A la société Axima Concept doit dès lors, être rejetée.

Quant au risque de double indemnisation :

37. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 5 et 6, que les demandes de la société Axima Concept ne porte pas sur des sommes qui auraient fait l'objet d'une indemnisation A les assurances notamment " TRC ". Le moyen tiré de ce qu'il existerait un risque de double indemnisation à ce titre, soulevé A certaines des sociétés défenderesses, doit, dès lors, être écarté.

Quant à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

38. Les montants des indemnisations auxquelles sont condamnées les sociétés UTB, Rabot Dutilleul Construction, Enviai et Smac ne doivent pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la société Axima Concept, bénéficiaire de l'indemnisation, n'établit pas qu'elle ne pouvait déduire la taxe éventuellement supportée sur les travaux que couvre l'indemnisation.

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

39. La société Axima Concept a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes dues, à compter de l'introduction de la présente demande devant le tribunal administratif, soit le 4 novembre 2016.

40. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 novembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 novembre 2017 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les appels en garantie :

41. Il résulte de ce qui précède que les sommes mentionnées au point 35 mises à la charge des sociétés Enviai, Rabot Dutilleul Construction, UTB et Smac sont la conséquence de leurs propres fautes entraînant que leur responsabilité soit engagée à hauteur des pourcentages mentionnés et non de celles qu'auraient commises les autres intervenants. Il en résulte également que le présent jugement ne retient aucune responsabilité des autres sociétés défenderesses dans le litige relatif aux conduits de désenfumage. A suite, les conclusions d'appel en garantie présentées A certaines de ces sociétés et le centre hospitalier de Gonesse ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

Sur les frais du litige :

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

42. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

43. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 47 884,46 euros TTC aux termes de l'ordonnance du 13 octobre 2015 du président du tribunal et les frais de laboratoires confiés à la société Efectis à hauteur de 4 560 euros TTC, non compris dans l'ordonnance, sont mis à la charge des sociétés Enviai, Rabot Dutilleul Construction, Smac, Axima Concept et UTB, à hauteur des pourcentages de responsabilité fixés ci-dessus au point 21, pour un montant total de 52 444,46 euros TTC. Les autres frais demandés A la requérante à ce titre pour un montant total de 21 806 euros TTC s'agissant de certains coûts de laboratoire ne sont pas justifiés et ne peuvent qu'être rejetés.

A ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les conclusions de la société Axima Concept dirigées contre la compagnie d'assurance Allianz Global Corporate et Specialty (France) sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le montant des préjudices dont la société Axima Concept est fondée à demander l'indemnisation au titre des sinistres des gaines de désenfumage est fixé à la somme de 675 382 euros HT.
Article 3 : La société Smac est condamnée à verser à la société Axima Concept la somme de somme 267 035,50 euros HT au titre des sinistres des conduits de désenfumage. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts à compter du 4 novembre 2017.
Article 4 : La société Enviai est condamnée à verser à la société Axima Concept la somme de 235 864,20 euros HT au titre des sinistres des conduits de désenfumage. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts à compter du 4 novembre 2017.
Article 5 : La société Rabot Dutilleul Construction est condamnée à verser à la société Axima Concept la somme de 94 553,62 euros HT au titre des sinistres des conduits de désenfumage. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts à compter du 4 novembre 2017.
Article 6 : La société UTB est condamnée à verser à la société Axima Concept la somme de 44 679,08 euros HT au titre des sinistres des conduits de désenfumage. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts à compter du 4 novembre 2017.
Article 7 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 47 884,46 euros TTC et les frais de laboratoires confiés à la société Efectis à hauteur de 4 560 euros TTC sont mis à la charge des sociétés Enviai, Rabot Dutilleul Construction, Axima Concept et UTB, à hauteur des pourcentages de responsabilité fixés au point 21 du présent jugement.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Axima Concept, Valode et Pistre Architectes, Smac, Rabot Dutilleul Construction, GCC, UTB, Allianz Global Corporate et Specialty (France) et au centre hospitalier de Gonesse.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 2 août 2022.
La rapporteure,
signé
E. Coblence
La présidente,
signé
P. Bailly
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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