⚖️ Un maire coupable de favoritisme dans l’attribution des marchés publics ne peut obtenir de sa commune une protection fonctionnelle

En l’espèce, l’ancien maire de la commune d’Hénin-Beaumont a été condamné par le juge pénal pour avoir commis un délit de favoritisme dans l’attribution des marchés publics.

Le juge pénal lui a reproché d’avoir signé des actes d’engagements sans avoir vérifier que les règles de la commande publique ont été respectés par les agents de ses services.

En fait, son responsable du service marchés a attribué des marchés à son fils et il a méconnu le principe de l’allotissement (entre autres illégalités).

Alors, l’ancien maire demande à cette commune de lui faire bénéficier de la protection fonctionnelle. Le conseil municipal rejette sa demande.

Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif - TA - a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération l’ayant refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

La CAA de Douai commence par rappeler qu’une commune est tenue d'accorder au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.

Elle rappelle que le maire n’a tiré aucun bénéfice personnel du délit, qu’il a instauré un guide de sensibilisation aux règles de la commande publique et qu’il soutient avoir fait confiance aux agents du service chargés de la passation des marchés publics au sein de la commune.

Toutefois, la CAA ajoute que les manquements aux règles de la commande publique ont été répétitifs. L’ancien maire aurait dû faire preuve de rigueur accrue dès lors que même un maire, plus ancien que lui, avait fait l’objet d’une condamnation pour des faits de favoritisme.

Il a donc commis une faute d’une particulière gravité faisant obstacle à ce que la CAA annule le jugement par lequel le TA a refusé d’annuler la délibération par laquelle la commune d’Hénin-Beaumont a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

CAA de DOUAI, 20/01/2022, 21DA00717

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