Validité d’un marché signé à la fois électroniquement et manuscritement
"Il ne résulte ni de l'article R. 2182-3 du code de la commande publique, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, en particulier de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, qu'un contrat signé électroniquement par l'une des parties ne pourrait pas être signé de façon manuscrite par l'autre partie. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les stipulations de l'article 5-5-1 du règlement de la consultation imposaient uniquement la signature électronique du contrat par l'attributaire, que le représentant de la commune avait pu régulièrement le signer de manière manuscrite".
