Clause non exorbitante de droit commun dans une cession de terrain du domaine privé assortie de travaux publics

Dès lors que l'acte de vente conclu entre la CODAH et Mme A et M. D portant sur un terrain faisant partie de son domaine privé, n’a pas eu pour objet l'exécution d'un service public et que si ce contrat comporte une clause mettant à la charge de la CODAH des travaux portant sur le recul de la clôture, la démolition du garage et la reconstitution d'une place de stationnement sur l'emplacement du garage à l'intérieur de la propriété, cette clause, qui a d'ailleurs bénéficié à la personne privée contractante et non à la personne publique, n'a pas fait naitre entre les parties des droits et obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales, et n'implique donc pas que, dans l'intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs; l’action en responsabilité introduite par Mme A et M. D procède donc d'un contrat de droit privé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître.

"Toutefois, les travaux immobiliers litigieux ont été effectués pour le compte de la CODAH dans le cadre de l'opération, d'intérêt général, de réalisation d'une première ligne de tramways dans la ville du Havre. Dès lors, ces travaux ont le caractère de travaux publics. Par suite, la demande présentée par les requérants tendant à obtenir la réparation des conséquences dommageables résultant de l'exécution ou de l'inexécution de ces travaux relève de la compétence du juge administratif.
La question de compétence posée aux points 5 et 6 de la présente décision soulève une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence et de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait décidé sur cette question".

TA de Rouen, 19 janvier 2024, n° 2003736

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