⚖️ Communication de documents administratifs d’un marché : le demandeur peut-il changer sa qualité en cours de procédure ? 

Une personne saisit, en qualité de conseil d’une société, la commission d'accès aux documents administratifs - CADA - pour obtenir son avis sur la communication de certains documents administratifs d’un marché conclu par un centre hospitalier. 

La CADA donne un avis favorable. 

Le centre hospitalier refuse toutefois de communiquer les documents. 

Alors, la personne conteste le refus qui lui a été opposé. Elle n'intervient toutefois pas dans le présent litige comme conseil de la société Air, mais à titre personnel alors qu'il n'a formé, en cette qualité, ni auprès du centre hospitalier ni devant la CADA de demande tendant à la communication des documents mentionnés, conformément aux dispositions de l'article L. 563-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le juge rejette donc sa demande.

Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 29/09/2022, n°2200053

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