⚖️ L’acheteur doit respecter la pondération des critères d’attribution énoncée par le RC
L’acheteur ne pouvait régulièrement attribuer au requérant une note de 50 points au titre de la valeur de l’offre, et non 55 points comme le prévoyait le règlement de la consultation, pour l’offre la moins-disante en estimant que cela peut être regardé comme procédant d’une erreur de plume.
Toutefois si 55 points avaient été attribués à la société requérante, candidate évincée, pour le critère du prix, elle aurait obtenu une note finale de 91/105, soit 86,66/100 ou 17,33/20, inférieure à la note de 17,56/20 obtenue par la société attributaire. Dans ces conditions, la société requérante, qui n'est pas fondée à soutenir que son offre aurait dû être classée en première position, ne disposait pas d'une chance sérieuse d'obtenir le marché en cause et n'a, par suite, subi aucun préjudice du fait de son éviction.