Pénalités de retard représentant 42 % du montant total HT du marché : pas automatiquement manifestement excessives

Une société requérante ne peut obtenir du juge l'annulation de la décision par laquelle l'acheteur lui a appliqué des pénalités représentant 42 % du montant hors taxes du marché, dès lors que le caractère manifestement excessif des pénalités de retard ne se calcule pas uniquement en référence à leur pourcentage par rapport au montant du marché.

CAA de Nantes, 02 juin 2023, n° 22NT00335

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