Des pénalités de retard représentant 32,88 % du montant du marché ne sont pas manifestement excessives

‘En l'absence de démonstration de caractéristiques particulières du marché ou de pratiques sensiblement différentes pour des marchés comparables, le montant des pénalités qui découle des stipulations contractuelles, alors même qu'il représente en l'espèce 32,88 % du montant du marché, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme manifestement excessif pour un retard cumulé de 96 jours sur une période de travaux contractuellement prévue de trois mois’.

CAA Toulouse, 11/07/2023, n°21TL02597

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