TA Lille, 04/04/2023, n°2007251

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Set Tertiaire, représentée par Me Ninove, demande au tribunal :

1°) de condamner l'établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres à lui verser la somme de 59 686, 22 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 fois à compter de chaque facture ;

2°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est fondée à être payée des travaux supplémentaires effectués, d'une part, à la demande de l'EPSM et, d'autre part, à la demande de Scobat.

La requête a été communiquée à l'EPSM des Flandres qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 14 h 00 par une ordonnance du 3 décembre 2022.

Des pièces, enregistrées le 7 février 2023, ont été produites par la société Set Tertiaire à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres a confié à un groupement d'entreprises, dont était membre la société Scobat, la conception et la réalisation de plusieurs structures de psychiatrie sur son site de Cappelle-la-Grande. Par une convention de sous-traitance conclue le 12 février 2014, la société Scobat a confié à la société Set Tertiaire l'exécution des travaux relatifs aux réseaux électriques enterrés ainsi qu'aux travaux d'électricité en " courants faibles " et en " courants forts ". Par trois actes spéciaux signés le 10 juin 2014 par l'EPSM des Flandres, ce dernier a accepté le recours à cette sous-traitance et a agréé les conditions de paiement de la société Set Tertiaire. Par un courrier du 25 août 2016, la société Set Tertiaire a réclamé à l'EPSM des Flandres le paiement direct de travaux supplémentaires. Par la présente requête, la société Set Tertiaire demande la condamnation de l'EPSM des Flandres à lui verser la somme de 59 686, 22 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 fois à compter de chaque facture.

Sur les conclusions tendant à obtenir le paiement direct de travaux supplémentaires :

2. Aux termes de l'article 112 du code des marchés publics, alors en vigueur : " Le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public de services ou d'un marché industriel peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ". Et, aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance: " Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. () / Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ".

3. Un sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les dépenses résultant pour lui de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

En ce qui concerne les factures n° 201603026 à 201603030 des 21 et 22 mars 2016 :

4. La société Set Tertiaire demande le règlement des factures n° 201603026 à 201603030 émises les 21 et 22 mars 2016, portant sur l'installation de volets roulants électriques, l'alimentation du portail électrique nombre d'or, l'alimentation et le câblage oculus LCD, la modification des systèmes d'appel des malades et d'appel d'urgence ainsi que la FTM 12. Toutefois, à supposer même que ces prestations aient été effectivement réalisées, cette dernière ne produit aucune commande émanant du maitre d'ouvrage ou du maitre d'œuvre et n'apporte aucune précision sur le caractère indispensable de ces travaux prétendument non inclus dans les prestations initiales. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle n'en aurait pas déjà obtenu le règlement en exécution du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 18 décembre 2018, condamnant la société Scobat à lui régler ces mêmes factures. Par suite, les conclusions formulées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la facture n° 201603031 du 22 mars 2016 :

5. La société Set Tertiaire demande le règlement de cette facture portant sur la fourniture et la pose d'un câble. Toutefois, à l'appui de cette demande, elle se borne à produire une facture établie par ses soins, un devis non validé par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'œuvre ainsi qu'un courriel émanant d'un technicien de l'EPSM rendant compte d'une réunion de chantier et mentionnant " une rocade pour alimenter en téléphonie le CNO depuis le G04 sera mise en place (56 paires - à confirmer) ", sans preuve d'une confirmation ultérieure de ce besoin. Par ailleurs, la société Set Tertiaire n'apporte aucune précision quant au caractère indispensable de ces travaux. Par suite, à supposer même que ces prestations aient été effectivement réalisées, la requérante n'est pas davantage fondée à demander le règlement d'une somme à ce titre.

En ce qui concerne la facture n° 201603032 du 22 mars 2016 :

6. La société Set Tertiaire demande le règlement de cette facture portant sur la pose de têtes de détection administration R+1. Toutefois, à l'appui de cette demande, elle se borne à produire une facture établie par ses soins, un devis non validé par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'œuvre ainsi qu'un courriel émanant de ce dernier demandant qu'il soit procédé à une évaluation technico-économique de la problématique des détecteurs incendie, sans preuve d'une confirmation ultérieure de ce besoin. Enfin, la société Set Tertiaire n'apporte aucune précision quant au caractère indispensable de ces travaux. Par suite, à supposer même que ces prestations aient été effectivement réalisées, la requérante n'est pas davantage fondée à demander le règlement d'une somme à ce titre.

En ce qui concerne la facture n° 201603033 du 22 mars 2016 :

7. La société Set Tertiaire demande le règlement de cette facture portant sur les besoins en RJ des locaux techniques. Toutefois, à l'appui de cette demande, elle se borne à produire une facture établie par ses soins, un devis ainsi qu'un courriel émanant du maître d'œuvre exprimant ce besoin, sans preuve d'une validation du devis. Par ailleurs, la société Set Tertiaire n'apporte aucune précision quant au caractère indispensable de ces travaux. Par suite, à supposer même que ces prestations aient été effectivement réalisées, la requérante n'est pas davantage fondée à demander le règlement d'une somme à ce titre.

En ce qui concerne la facture n° 201603054 du 22 mars 2016 :

8. La société Set Tertiaire demande le règlement de cette facture liée à une modification du câblage DECT et WIFI suite aux mesures sur site et électricité CFO CFA. Toutefois, à l'appui de cette demande, elle se borne à produire une facture établie par ses soins et un devis non validé, sans aucune preuve d'une demande en ce sens du maître d'ouvrage ou du maitre d'œuvre. Par ailleurs, la société Set Tertiaire n'apporte aucune précision quant au caractère indispensable de ces travaux. Par suite, à supposer même que ces prestations aient été effectivement réalisées, la requérante n'est pas davantage fondée à demander le règlement d'une somme à ce titre.

En ce qui concerne la facture n° 201603062 du 22 mars 2016 :

9. La société Set Tertiaire demande le règlement de cette facture intitulée " PVC courants faibles, courants forts. Alimentation bâtiments ". Toutefois, à l'appui de cette demande, elle se borne à produire une facture portant la mention de ce que les travaux ont été dûment exécutés ainsi qu'un devis, sans aucune preuve d'une demande en ce sens du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre. Par ailleurs, la société Set Tertiaire n'apporte aucune précision quant au caractère indispensable de ces travaux. Par suite, la requérante n'est pas davantage fondée à demander le règlement d'une somme à ce titre.

En ce qui concerne la facture n° 201604104 du 30 avril 2016 :

10. La société Set Tertiaire demande le règlement de cette facture relative à des travaux divers. Toutefois, à l'appui de cette demande, elle se borne à produire une facture établie par ses soins et un devis non validé, sans aucune preuve d'une demande en ce sens du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre. Par ailleurs, la société Set Tertiaire n'apporte aucune précision quant au caractère indispensable de ces travaux. Par suite, à supposer même que ces prestations aient été effectivement réalisées, la requérante n'est pas davantage fondée à demander le règlement d'une somme à ce titre.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Set Tertiaire n'est pas fondée à demander le paiement direct par l'EPSM des Flandres de l'ensemble de ces factures.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'EPSM des Flandres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Set Tertiaire est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Set Tertiaire et à l'établissement public de santé mentale des Flandres.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

C. A

Le président,

Signé

X. FABRE

La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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