Exigence d’une clause spécifique pour les pénalités de retard dans la levée des reserves
Le maître d’ouvrage ne peut infliger de pénalités pour retard pris dans la levée des réserves après la réception des prestations que si le contrat l’a expressément prévu. Si la collectivité soutient qu’il convient d’interpréter largement l’article 4.2 du CCAP, ces stipulations contractuelles n’ont pour objet que de sanctionner par des pénalités le retard pris dans l’exécution des travaux avant la réception. En l’absence de stipulations contractuelles permettant de sanctionner le retard pris dans la levée des réserves après la réception des travaux, la société requérante est fondée à soutenir que la collectivité ne pouvait lui infliger des pénalités sur le fondement de l’article 4.2 du CCAP.
