Annulation de la procédure d’attribution d’un contrat pour méconnaissance d’une convention collective

“La communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix confirme, dans ses écritures que " la société attributaire a choisi la convention collective qui lui est légalement applicable, à savoir la convention ELAC ", et si cette société soutient quant à elle qu'il ne ressortait pas de son offre qu'elle se serait engagée sur l'application d'une convention collective spécifique, si bien que son offre n'était pas nécessairement irrégulière, elle n'affirme ni ne démontre qu'elle aurait fait application de la convention nationale du sport. Il résulte de ces éléments que la société Action développement loisir - Espace récréa a méconnu la législation et la règlementation sociale en vigueur. Son offre était par suite irrégulière et aurait dû, pour ce motif, ne pas être retenue, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'application de cette convention aurait entraîné un surcoût. 

La société Vert-Marine est ainsi fondée à soutenir que la procédure de passation du contrat de délégation de service public est entachée d'irrégularité, et à en déduire que la communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix, en n'écartant pas comme irrégulière l'offre remise par la société ADL - Espace récréa, a commis une faute qui est à l'origine directe de l'éviction de la requérante”.

TA Limoges, 02/05/2024, n°2100082

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