⚖️ Le « recours Tarn-et-Garonne » ne permet pas d’engager la responsabilité quasi-délictuelle d’une partie 

Au cas d’espèce, une communauté de communes a conclu avec une association des contrats ayant pour objet la gestion et le restructuration d’un village de vacances. 

Un bâtiment du village a été détruit par un incendie. 

L’assureur de l’association lui verse des indemnités au titre des dommages qu’elle a subis. 

Cet assureur a demandé au tribunal administratif de condamner la compagnie d’assurance, assureur de la communauté de communes, à verser à son assurée la somme de 2 683 345 euros en exécution du contrat d'assurance qui lie la compagnie à la communauté de communes pour la reconstruction du bâtiment.

L’assureur de l’association fait appel pour contester le jugement par lequel le TA a rejeté sa demande. 

La CAA rejette son appel. 

Elle juge que l’assureur de l’association, en tant que tiers au contrat d’assurance conclu entre la compagnie d’assurance et la communauté de communes, ne peut faire un recours de pleine juridiction pour engager la responsabilité quasi délictuelle de la compagnie dès lors que ce recours ne permet que la contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

CAA de LYON, 23/06/2022, 20LY01997

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