Annulation de la procédure d’attribution du marché public pour erreur manifeste dans l’appréciation de la régularité de l’offre de la requérante

“Il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas produit à l'appui de son offre deux références de chantier pour des grave-bitume 0/14 d'assise de classe 3 et BBSG 0/10 de roulement de classe 2. Toutefois, la SAS Eurovia Bourgogne-Franche-Comté a fourni à l'appui de ses offres deux références pour la formule de grave-bitume 0/14 d'assise de classe 4 et deux références pour la formule BBSG 0/10 de roulement de classe 3. Elle produit également à hauteur de contentieux, une note technique d'un expert judiciaire en travaux routiers qui indique que : " une centrale d'enrobage, en capacité de produire une GB [grave-bitume] 0/14 classe 4 et un BBSG 0/10 classe 3 respectivement à 40% et 20% d'agrégats d'enrobés est donc en mesure de produire une GB 0/14 classe 3 et un BBSG 0/10 classe 2 respectivement à 40% et 20% d'agrégats d'enrobés dès lors que les constituants définis lors de l'étude de formulation sont approvisionnés ".

Compte tenu de ces éléments et de ce qu'il n'est pas sérieusement contesté que la centrale d'enrobage choisie par la société requérante pour produire les enrobés objets du marché est en capacité de reproduire le même pourcentage de matériaux recyclés pour des enrobés de grave-bitume 0/14 d'assise de classe 3 ou 4 et pour des BBSG 0/10 de roulement de classe 2 ou 3, le département de la Haute-Saône a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant irrégulière l'offre de la société requérante.

[…]

La procédure de passation d'accords-cadres […] est annulée au stade de l'analyse des offres. 

TA Besançon, 23/07/2024, n°2401285

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