Indemnisation du candidat irrégulièrement évincé à la suite de l’attribution du marché public à une offre irrégulière

Dès lors que les deux offres classées première et deuxième étaient irrégulières, faute de respecter la prescription relative à la norme NF 14808 sur l'absorption des chocs exigée par le règlement de la consultation, la société requérante, dont l'offre a été classée troisième et dont le prix était de surcroît inférieur à l'offre retenue, a été privée d'une chance sérieuse de remporter le contrat, justifiant l’indemnisation de l'intégralité de son manque à gagner, qui doit être calculé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l'avait obtenu.

TA Grenoble, 16/04/2024, n°2102329

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