L’offre inacceptable requiert l’impossibilité de financer les offres

Faute pour la commune d'établir ni même d'alléguer qu'elle n'était pas en mesure de financer le lot du marché à hauteur du montant des offres qui ont été présentées dans le cadre de l'appel d'offres, les offres ne pouvaient être regardées comme inacceptables, et, par là-même, la commune ne pouvait, comme elle l'a fait à la suite du procès-verbal d'appel d'offres, "demande(r) une analyse complémentaire des offres", et, à supposer qu'elle ait entendu déclarer le marché infructueux, recourir à la procédure négociée.

Cet arrêt est rendu en application de l'article 35 du Code des marchés publics abrogé. Il est important de noter que le Code de la commande publique semble imposer une seule condition pour considérer une offre comme inacceptable, à savoir "une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché", conformément à l'article L. 2152-3 CCP. (Pour aller plus loin, voir le jugement récent sur ce sujet : "L’offre inacceptable obéit à une seule condition".

CAA de TOULOUSE, 13/06/2023, 20TL01906

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