⚖️Le conflit entre versions d’un CCAG se règle sur le fond et non sur la forme
Si les stipulations d’un dossier de consultation des entreprises, publiée après l’arrêté du 3 mars 2014 portant modification du CCAG-travaux de 2009, précisent qu'est applicable au marché en litige le CCAG Travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, cette mention ne peut, en l'absence d'autres stipulations contenues dans le CCAP précisant que les parties auraient entendu rendre applicables au marché en litige les dispositions de l'arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version initiale, être regardée que comme signifiant que le présent marché obéit aux règles contenues dans le CCAG Travaux 2009 tel qu'il résulte de la version alors en vigueur, qui était celle issue de l'arrêté du 3 mars 2014.