Vérification de la candidature de l’attributaire jusqu’à la signature du marché public
En vertu des dispositions de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, et de ses articles R. 2142-1 et suivants, R. 2143-1 et suivants, et R. 2144-1 et suivants, relatifs aux conditions de participation des candidats, au contenu des candidatures et à leur examen, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire les éléments permettant de vérifier qu'il remplit ces conditions au plus tard avant la signature du marché et non, comme le fait valoir la requérante, avant la notification du rejet de leur offre aux candidats évincés.