Dénaturation de l’offre : tout tourne autour de la lésion
“S’agissant du sous-critère “Organisation de chantier / Contrôle qualité ", le pouvoir adjudicateur a retenu que l'offre de la société requérante présentait une décomposition sommaire des interventions et du phasage et de la coordination des travaux, que le personnel affecté n'était pas renseigné et qu'il n'était présenté aucun modèle ni précisions quant aux vérifications des travaux et aux contrôles. Toutefois, l'offre de la requérante présente, de façon détaillée, les 8 phases d'exécution, de la réception des accès jusqu'à la réception du logement. En outre, l'Office a reconnu que c'est à tort que le pouvoir adjudicateur avait indiqué que le personnel affecté n'avait pas été renseigné. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur a dénaturé l'offre présentée par la société B et son groupement.
Toutefois, le groupement de la société B a obtenu une note de 4/8 au titre du sous-critère n°1, une note globale de 10.5/20 au titre du critère de la valeur technique, une note finale de 18.99/30 et a été classé en 5ème position. Or, la société attributaire a obtenu une note finale de 26/30. Ainsi, quand bien même le groupement requérant aurait obtenu la note maximale de 8/8 au titre du sous-critère n°1, il n'aurait pas été attributaire du marché en litige. Dans ces circonstances, le manquement de l'Office public de l'habitat n'a pas été susceptible de léser le groupement”.