⚖️ L’applicabilité d’une clause d’indexation après la fin du contrat
L'absence d'application de la clause d'indexation dans les facturations ne peut être interprétée comme une renonciation claire et non équivoque à celle ci.
L'absence d'application de la clause d'indexation dans les facturations ne peut être interprétée comme une renonciation claire et non équivoque à celle ci.
« Lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d’attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au regard du respect d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats. Si le Domaine d’O n’a pas demandé la production de justificatifs en lien avec les…
Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n’a pas vicié la procédure en prenant en compte des capacités techniques déterminées par des recrutements conditionnés à l’obtention du marché pour l’appréciation des capacités techniques de ce candidat. CAA Lyon, 23/05/2024, n°22LY01704
L’acheteur n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure d’attribution du marché public en n’informant pas le soumissionnaire (société requérante) qu’il a adressé des demandes de précisions aux autres opérateurs économiques, parties à la négociation.
Du fait du caractère irrégulier de la procédure de passation du marché, privé d’une chance très sérieuse d’obtenir le marché en question, le soumissionnaire évincé est fondé à prétendre à l’indemnisation de la totalité du manque à gagner qu’il a subi. TA Polynésie f, 06/12/2022, n°2200011
Compte tenu de l’expérience acquise par le pouvoir adjudicateur dans le domaine des évacuations sanitaires par voie aérienne, les particularités techniques des prestations attendues, qui apparaissent d’ailleurs largement standardisées, il ne pouvait pas recourir à la procédure négocié en se fondant notamment sur la complexité du besoin. CE, 21/12/2022, n°464685
Une entreprise peut reprendre les seuls droits et obligations d’un marché dont le titulaire a fait faillite sans publicité ni mise en concurrence préalable. ✅ CJUE, 3 février 2022, C‑461/20
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