La mise en concurrence d’une autorisation domaniale n’impose pas la communication préalable de la pondération ou la hiérarchisation des critères de sélection 

Si les dispositions de l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique et exigent notamment d'apporter aux candidats, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres, ces dispositions n'impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus.

CAA de BORDEAUX, 15/06/2023, n° 21BX02210

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