⚖️ Le paiement direct d’un sous-traitant est subordonné à l’exécution des prestations sous-traitées

Dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux, l’acheteur a signé avec le titulaire un acte spécial modificatif pour supprimer le droit au paiement direct d’un sous-traitant et il a accepté et agréé les conditions de paiement d’un nouveau sous-traitant.

Le titulaire principal reproche au premier sous-traitant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles.

Ce dernier engage la responsabilité quasi-délictuelle de l’acheteur pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité des actes spéciaux signés entre l’acheteur et le titulaire.

Le tribunal administratif de Nîmes rejette sa demande.

La CAA de Toulouse confirme le jugement du TA.

Elle dit que les parties au marché ne peuvent limiter le droit au paiement direct du sous-traitant. Toutefois, ce droit a pour condition l’exécution des prestations sous-traitées.

À partir du moment où le sous-traitant n’a pas exécuté ses prestations, le préjudice qu’il prétend avoir subi est dépourvu de lien direct et certain avec la signature des actes spéciaux modificatifs.

CAA de TOULOUSE, 29/03/2022, 20TL03317

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