⚖️ Réception avec réserves et réception sous réserve ne riment pas du tout

Si la réception sous réserve et la réception avec réserves peuvent relever de la paronymie, ils ne sauraient, en aucun cas, entrer dans le champs de la synonymie.

Il n'est pas toujours facile de distinguer la réception des travaux sous réserve (art. 41. 5 CCAG-Travaux 2009) et la réception des travaux avec réserves (art. 41. 6 CCAG-Travaux 2009) eu égard à leur ressemblance nominale et procédurale.

La commande publique ne manque pas de subtilités et de cascades d'étapes. Le juge des référés et un titulaire d'un marché de travaux se sont confrontés à l'une d'entres elles.

Faits et procédure

En l'espèce, un acheteur a confié un lot travaux à un opérateur économique.

A la suite de la réception du marché prononcée sous réserve, le titulaire adresse à l'acheteur un projet de décompte final.

  • Pour pallier cette carence, le titulaire lui envoie (copie au maître d'oeuvre) un projet de décompte général (art. 13.4.4 CCAG-Travaux 2009).
  • Il se prévaut d'un décompte général tacite pour demander au juge des référés la condamnation de l'acheteur à lui payer une provision.
  • Le juge fait droit à sa demande.

Solution

La CAA annule l'ordonnance à la suite du pourvoi fait par l'acheteur.

Elle dit que le juge des référés a fait une confusion en appliquant au litige le régime de la réception avec réserves alors qu'il était en présence d'une réception sous réserve.

Ces deux types de réceptions ont des conséquences différentes. Si le titulaire du marché dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification du PV de réception des travaux avec réserves pour adresser au maître d'ouvrage (copie au maître d'oeuvre) le projet de décompte final (concurremment avec le dernier projet de décompte mensuel), il ne dispose toutefois du même délai pour transmettre les mêmes documents aux mêmes personnes, qu'à compter de la date du PV de la levée des réserves, lorsque la réception a été prononcée sous réserve.

Le juge des référés n'était donc pas fondé à faire droit à la demande du titulaire qui se prévaut d'un décompte général tacitement définitif du fait que l'acheteur s'était abstenu de répondre à son projet de décompte général, dans le délai de 10 jours (art. 13.4.4 CCAG-Travaux 2009), faisant suite à l'expiration du délai de 30 jours impartis à l'acheteur pour établir le décompte général sur le fondement du projet de décompte final qui lui a été envoyé par le titulaire dans le délai de 30 jours à compter de la notification du PV de réception sous réserve, (parce qu'en ce cas, le titulaire adresse à l'acheteur le projet de décompte final dans les 30 jours à compter de la notification du PV de la levée des réserves).

L'essentiel

  • Réception avec réserves : le titulaire adresse à l'acheteur son projet de décompte final dans les délais de 30 jours à compter de la notification du PV de réception avec réserves.
  • Réception sous réserve : le titulaire adresse à l'acheteur son projet de décompte final dans les délais de 30 jours à compter de la date du PV de la levée des réserves.

CAA de BORDEAUX,01/06/2022, 22BX00102

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