Un décompte final prématuré s’oppose au décompte général définitif tacite

“Si l'appelante a transmis, le 6 avril 2022, au maître d'ouvrage un projet de décompte final établi par ses soins, aucune réception des travaux lui incombant n'a pu être prononcée. Par suite, en application des stipulations précitées de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le point de départ du délai prévu à l'article 13.3 du même cahier des clauses administratives générales, à compter duquel le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, n'a pas commencé à courir, de sorte que le projet de décompte général transmis par la société Canela n'a pu devenir tacitement le décompte général et définitif du marché”.

CAA Toulouse, 17/04/2024, n°23TL00974

A lire également