Tromperie par dissimilation vaut résiliation pour faute 

Si la société requérante conteste le bienfondé et la régularité de la résiliation du marché  (de déamiantage) sans mise en demeure, en soutenant n'avoir pas commis de tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux au sens de l'article 21.1.2 du CCAG, elle doit au contraire, compte tenu des malfaçons établies, notamment par les prélèvements de matériaux amiantés, être regardée comme ayant commis une telle tromperie en s'abstenant de communiquer l'ensemble des analyses libératoires de première restitution et des autres pièces que la maîtrise d'œuvre lui avait demandées le 5 mai 2014.

CAA de PARIS, 21/11/2023, 20PA04320

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