Accords-cadres : La CJUE rappelle sa jurisprudence Simonsen & Weel
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En l’espèce, la société EPIC a contesté les commandes de test antigéniques, passés par des autorités autrichiennes, qui dépasseraient la valeur d’achat maximale de trois millions d’euros prévue dans les accords-cadres concernés.
À la suite de plusieurs questions préjudicielles renvoyées à la CJUE, elle répond notamment que :
Un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre.
Lorsque le pouvoir adjudicateur a opté pour une procédure de passation de marché public sans publication préalable d’un avis de marché et que l’avis d’attribution n’a pas encore été publié, le soumissionnaire évincé peut faire un référé sans identifier, dans sa demande, la procédure de passation de marché public concernée et la décision individuellement attaquable.
L’urgence peut justifier la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable (Covid-19 notamment).
La Chambre régionale des comptes rappelle qu’il incombe au délégant d’exercer un contrôle suffisant sur l’activité de service public géré par le délégataire, ce qui inclut l’examen régulier de rapports mensuels, semestriels et annuels ; toutefois, dans ce contexte, le délégataire a été critiqué pour n’avoir pas respecté ces obligations d’information, malgré l’argument selon lequel il aurait agi en accord avec le délégant, une…
Une association ayant la qualité de pouvoir adjudicateur (au sens de l’article L. 1211-1 2° du Code de la commande publique), qui ne réalise pas d’investissements et dont le fonctionnement ne fait généralement pas appel à des dépenses annuelles de plus de 3 000 €, doit tout de même se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence attachées à cette qualité.
L’offre, proposant un prix dépassant les crédits budgétaires alloués au marché, qui ont été déterminés et établis avant le lancement de la consultation, est considérée comme inacceptable et rejetée par l’acheteur avant l’analyse des offres, conformément à l’article L. 2152-3 du code de la commande publique. TA Grenoble, 24/08/2023, n°2305272
Le titulaire est fondé à obtenir du juge la condamnation du maître d’oeuvre à lui indemniser des préjudices subis du fait de l’allongement du délai d’exécution du marché imputable aux carences du maître d’oeuvre dans l’établissement et la transmission des plans d’exécution des travaux. CAA de BORDEAUX, 07/03/2023, 20BX00485
L’offre tardive est rejetée préalablement à l’assurance par l’acheteur que ce retard n’est pas imputable à ses moyens électroniques. Le Conseil d’Etat vient préciser notamment aux praticiens que le rejet d’une offre pour tardiveté obéit à un faisceau d’indices. Le titulaire reste redevable de diligences normales attendues d’un opérateur économique pour le téléchargement de sa candidature. Faits et procédure Un acheteur lance une procédure…...
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Une clause de révision des prix ayant pour objet de prendre en compte uniquement les modifications intervenues dans les conditions économiques entre la date de remise de l’offre de l’entreprise, à laquelle les prix du marché ont été établis, et la date d’exécution des prestations, n’est pas applicables aux prix fixés ultérieurement pour la rémunération de travaux supplémentaires, y compris ceux ayant fait l’objet…...
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