Annulation du marché pour référence à un écolab sans la mention “ou équivalent”

Parce que l'article du règlement de la consultation du marché public relatif au critère de protection de l'environnement prévoit que le jugement des offres se fera au regard d'un "éventuel écolabel" détenu par la société, afin de s'assurer que le fournisseur garantit l'utilisation de fibres recyclées ou de fibres issues de bois de forêts gérées durablement, sans préciser que tous les labels confirmant le respect des caractéristiques exigées seraient également acceptés ; la société requérante est fondée à soutenir qu'en formulant une telle spécification technique, le pouvoir adjudicateur a porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats (art. R. 2191-16 du CCP) et restreint de manière excessive la concurrence.

TA Nancy, 05 février 2024, n° 2400092

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