De la nécessité de prolonger le délai de parfait achèvement même après déclaration de désordres dans le délai de garantie

'Si le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône a bien signalé les désordres et mis en demeure la société Eiffage Provence d'effectuer les travaux dans son courrier du 21 février 2012, soit dans le délai de garantie de parfait achèvement, il est constant d'une part que cette dernière n'a pas exécuté les travaux et que le délai de garantie n'a pas été prolongé par une décision expresse du syndicat mixte des traversées du delta du Rhône. Par suite, le délai de garantie de parfait achèvement étant expiré, le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône n'est plus recevable à invoquer la responsabilité contractuelle des sociétés BRL Ingénierie et Eiffage Provence'.

TA de Marseille, 27 septembre 2023, n° 2005839

A lire également