Désordres apparents ou connus non réservés lors de la réception aux frais et risques du maître d’ouvrage 

“Les désordres thermiques et phoniques affectant le transformateur de la salle de projection n° 1, de même que les défectuosités des panneaux de protection de cet équipement, étaient connus dans leur nature et leur ampleur dès le 28 juillet 2014, ainsi que l'établit le courriel échangé à cette date entre la maîtrise d'ouvrage et la société Artélia Bâtiment et Industrie, mais n'ont pas été inscrits en réserves lors de la réception des travaux prononcée le 27 octobre 2014. 

Ainsi, ces désordres ne peuvent être couverts par la garantie biennale du constructeur, alors même que les causes techniques n'ont été analysées qu'au cours de l'expertise judiciaire. 

Par suite, la société Roiret Energies est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit aux conclusions indemnitaires présentées à son encontre par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon sur le fondement de la garantie biennale des constructeurs”. 

[…]

“La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon soutient, il est vrai, que la société Roiret Energies se serait livrée à des manœuvres frauduleuses ou dolosives susceptibles d'avoir fait obstacle à l'effet libératoire de la réception. 

Il résulte, toutefois, de l'instruction que les désordres affectant le transformateur étaient connus de la commune dès les essais de ce matériel effectués avant la réception, ce qui établit que la société Roiret Energies ne les a pas dissimulés, alors qu'il n'est pas même allégué qu'elle ait tenté de dissuader par des procédés déloyaux le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre d'inscrire des réserves lors de la réception.

 Il suit de là que la réception prononcée sans réserve a valablement libéré cette entreprise de ses obligations contractuelles et que les conclusions présentées sur ce fondement doivent également être rejetées”.

CAA de Lyon, 18 janvier 2024, n°22LY00584

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