Ce que la forme d’un titre de recettes exige

“Il résulte de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

Il résulte de l'instruction que le bordereau de titre de recettes produit par la communauté de communes du Pays Bigouden sud est signé par M. J, vice-président de la communauté de communes du Pays Bigouden sud. L'auteur de l'avis des sommes à payer attaqué est M. L, président de la communauté de communes. Il est constant que le nom de M. J, signataire de ce titre, n'est pas mentionné sur l'ampliation du titre de recette adressée au cabinet U. Par suite, le cabinet U est fondé à soutenir que le titre exécutoire attaqué méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales”.

TA Rennes, 08/02/2024, n°2103418

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