Loi n°2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement pour favoriser les travaux de rénovation énergétique

L'État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique, dérogeant notamment au principe d’interdiction du paiement différé dans les marchés publics ( prévu par les articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique), sous la forme d'un marché global de performance mentionné à l'article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments.

L'essentiel :

  • Permission à l'État, aux établissements publics et aux collectivités de recourir à un nouvel outil juridique, le marché global de performance avec tiers-financement, pour investir dans la rénovation énergétique d’un ou plusieurs bâtiments en différant le paiement et en utilisant les économies d'énergie pour en partie rembourser le coût de l'investissement.
  • Expérimentation sur 5 ans.
  • Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l'acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de démontrer l'intérêt du recours à un tel contrat.
  • L'acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire.
  • L'acheteur démontre que le contrat est plus avantageux en termes de performance énergétique que d'autres modes de réalisation du projet, le paiement différé ne pouvant constituer un avantage en soi.
  • Pas de paiement direct du sous-traitant (application du titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : délégation de paiement ou cautionnement).
  • L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ou l’autorité administrative pour l’État, ou l’organe décisionnel pour les autres acheteurs, se prononce sur le recours au marché global de performance après présentation de l'étude préalable et de l'étude de soutenabilité budgétaire.
  • La durée du marché dépend de l'amortissement des investissements ou du financement choisi.
  • Le Gouvernement assure le suivi et l'évaluation de l'expérimentation et présente un rapport au Parlement dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, puis un autre rapport six mois avant la fin de l'expérimentation.
  • Loi applicable, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
  • Il est prévu la publication d'un décret d'application.

LOI n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique

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