Double irrégularité de la procédure d’attribution d’une délégation de service public de transports
En application des dispositions de l’article L. 1231-1 du Code des transports, une commune est incompétente pour conclure une délégation de service public de transports urbain et scolaire, parce qu’elle n’est plus, depuis 2021, une autorité organisatrice de transport.
De plus, alors que la commune a exprimé, dans le cahier des charges, sa volonté forte de se doter d'une flotte de petits trains de type électrique, l'offre sélectionnée de la société Transports P qui implique l'usage de petits trains thermiques, dotés de systèmes diesel, ne respecte pas le règlement de consultation. Ainsi, eu égard à l'importance de cette modification qui impacte l'appréciation des offres, il ne peut être soutenu que la procédure de négociation pouvait régulièrement aboutir à la sélection de l'offre de la société Transports P