⚖️ L’obligation d’information du candidat évincé s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue

La société requérante a sollicité la communication des motifs du rejet de son offre puis celle des délais proposés par les candidats retenus au sens des dispositions du 2° de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique.

Par courriel du 16 août 2022, après avoir produit les tableaux détaillant les notes obtenues par la société requérante et la société attributaire, lot par lot et critère par critère, le pouvoir adjudicateur a communiqué à la société réquerante les motifs de revalorisation de la note obtenue initialement sur le critère n°3 " délai de remise en service (ou remplacement) ", qui a été portée de 0,8/20 à 4/20.

Il suit de là qu'à la date à laquelle le juge des référés statue, le pouvoir adjudicateur doit être regardé comme ayant respecté son obligation d'information nonobstant la circonstance que n'ont pas été communiqués les délais de remise en service proposés dans les offres retenues pour les lots n°1 à n°4, du fait de leur caractère secret au sens de l'article L. 151-1 du code du commerce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique  doit être écarté.

Tribunal Administratif de Mayotte, 08 septembre 2022, n°2203985

A lire également

Laisser un commentaire