Tangibilité d’un décompte général et définitif établi après une transaction ayant acquis une force exécutoire

Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont le seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, il est constant que, par l'effet de l'arrêt de la CAA de Paris du 14 avril 2023, la transaction conclue entre la Polynésie française et la société Boyer a retrouvé sa force obligatoire à la date de sa signature le 3 juin 2019, soit antérieurement à l'établissement et la signature du décompte du marché, lequel ne comporte au demeurant aucune somme au crédit de la société Boyer ni réserve en lien avec cet accord transactionnel. La société Boyer est dès lors fondée à soutenir que l'existence de l'obligation de la Polynésie française de lui verser la somme correspondante n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner la Polynésie française à lui verser la provision sollicitée d'un montant de 49 342 348 F CFP.

TA de la Polynésie française, 02 novembre 2023, n° 2300423

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