L’impossibilité de communiquer un document administratif non identifiable dans le cadre d’un marché

Constitue des documents administratifs communicables, sous réserve de l'occultation préalable des informations couvertes par le secret des affaires, le procès-verbal d'ouverture des plis, des candidatures ou des offres, ainsi que le rapport d'analyse des candidatures et des offres. En revanche, les "caractéristiques et avantages de l'offre retenue" et les "éléments de notation et de classement" ne sont pas un document identifiable. 

TA Polynésie française, 09/05/2023, n°2200936

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