Les pénalités de retard ne s’arrêtent pas à la réception avec réserves : entre sévérité et incertitude

Récemment, la cour administrative d’appel de Marseille, 6ème chambre, 13 novembre 2023, n° 23MA02332 a considéré qu'un acheteur ne peut obtenir du juge des référés la condamnation d'un titulaire à lui verser une provision au titre des pénalités, calculée à compter de la réception assortie de réserves, parce que l'existence d'un débat d'ordre juridique sur l'applicabilité des pénalités au-delà de la réception des travaux s'oppose à ce que sa créance soit regardée comme non sérieusement contestable.

Par le présent arrêt, la CAA de Marseille prend position (contraire à la CAA Lyon, 11 décembre 2008, SARL Terrenoire, n° 05LY01532 ; CAA Lyon, 18 février 2010, SA Planche, n° 07LY01299 et 09LY00808 ; CAA Paris, 24 fév. 2005, Société Alufer, n° 00PA01865) en jugeant que :

“lorsque la réception a été prononcée sous réserve de la réalisation de prestations manquantes, les travaux ne peuvent être regardés comme ayant été exécutés au sens de l'article 20.1 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux, et les pénalités de retard dans l'exécution des travaux prévues par ces dispositions continuent par conséquent à courir jusqu'à l'achèvement de ces prestations manquantes.
La seule circonstance que l'article 41.6 de ce CCAG prévoit, en cas d'inexécution des prestations manquantes dans le délai prescrit, la faculté pour le maître d'ouvrage de les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, qui a pour objet de prémunir le maître de l'ouvrage contre une défaillance du titulaire, n'est pas de nature à exonérer ce dernier des pénalités de retard qui courent jusqu'à l'exécution complète des travaux”.

CAA Marseille, 07/02/2024, n°22MA00138, C+

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