Le décompte général définitif tacite nécessairement précédé d’une bonne notification

À partir du moment où, après la fusion absorption d’une société et le titulaire du marché public, le courrier d’information que celui-ci a adressé à l’acheteur a créé une ambiguïté sur l'adresse à laquelle il fallait dorénavant adresser les pièces du marché, l’acheteur, qui aurait pu, par mesure de vigilance, adresser son décompte général aux deux adresses indiquées dans le courrier susmentionné, ne peut se prévaloir d’un décompte général devenu définitif étant donné qu’il ne justifie pas avoir notifié ce décompte à un représentant du titulaire.

TA Cergy-P, 15/02/2024, n°2304645

A lire également