⚖️ Le décompte général définitif tacite ouvre droit au versement d’une provision 

La société requérante a notifié son projet de décompte final mentionnant la somme litigieuse, valant demande de paiement finale et accompagné d'un mémoire en réclamation, le 29 septembre 2021 au maître d'œuvre, et au maître d’ouvrage et celui-ci ne lui ayant pas notifié le décompte général à l'expiration des délais prévus à l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales, elle lui a notifié le 3 novembre 2021 un projet de décompte général en application de l'article 13.4.4 du CCAG-travaux. 

En l'absence de réponse dans le délai de dix jours prévu à l'article 13.4.4 du CCAG, un décompte général et définitif existait au 22 novembre 2021 en application des stipulations de cet article 13.4.4. Il résulte du projet de décompte général, devenu le décompte général et définitif que la créance dont se prévaut la société requérante s'établit à la somme de 12 772,13 euros TTC.

Il résulte de ce qui précède que, l'obligation dont se prévaut la société requérante n'apparait pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 12 772,13 euros TTC. 

Il y a lieu, dès lors, de condamner le CROUS d'Orléans-Tours à verser la somme provisionnelle de 12 772,13 euros à la société Etablissements Poulingue au titre du solde de son marché. 

Tribunal Administratif d’Orléans, 12/08/2022, n°2201698

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