Condamnation de l’acheteur pour erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur technique des offres 

L’attributaire ayant obtenu la note 10/10 sur le critère de la valeur technique au motif qu’il a proposé des photocopieuses présentant diverses fonctionnalités, et 6,6/10 sur le même critère pour la société requérante, l’acheteur a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les photocopieurs proposés par cette dernière comprenait l’ensemble des fonctionnalités prévues par le cahier des charges du règlement de consultation du marché, et présentaient des fonctionnalités plus performantes que celles attendues, notamment en termes de rapidité d’impression, d’autonomie en feuilles, de capacité du passe-feuilles, de résolution et de vitesse de numérisation.

eu égard à la très faible différence de notation globale des offres de la société attributaire et de la société Central Copie, l'irrégularité ayant affecté la procédure de passation du marché en litige doit être regardée comme la cause de l'éviction de la requérante qui, classée en deuxième position, avait une chance sérieuse de remporter ce marché. 

La société requérante peut dès lors prétendre à être indemnisée de l'intégralité du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière.

CAA de BORDEAUX, 07/11/2023, 21BX03579

A lire également