L’imprécision d’un critère d’attribution dissipée par les autres articles du règlement de consultation
« Si la société Datex Antilles Guyane fait valoir que le sous-critère de la valeur technique " qualité des menus proposés ", évalué sur 25 points, est imprécis, il résulte toutefois de l'instruction que l'article 5.2 du règlement de la consultation prévoit que seront analysées l'adaptation des menus à un public adolescent, la variété des menus, leur originalité ainsi que la présentation des repas. Ces mêmes dispositions renvoient au cahier des clauses particulières dont l'article 10.3 explicitait notamment les exigences alimentaires en précisant que : " les préparations culinaires devront être simples, soignés, variées et tendre à approcher de la qualité d'une bonne cuisine familiale ". En outre, il ne résulte pas de l'instruction la société requérante a, au cours de la consultation, usé de la faculté prévue à l'article 2.6 du règlement de la consultation, de poser des questions au pouvoir adjudicateur. Par suite, le moyen tiré de l'imprécision du sous-critère " qualité des menus proposés " doit être écarté ».